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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 13/04/2026
La copie authentique à : [B] [S], [P] et [Y] [R] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00095
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJQU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 avril 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [B] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Y] [I] [R]
né le 20 Février 1985
Concluant par écrit
— Madame [P] [R]
née le 24 Novembre 1986
comparante en personne
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée (14A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 11 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00294 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJQU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 11 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 17 décembre suivant, Madame [B] [S] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses courriers des 18 décembre 2025 et 2 mars 2026, elle sollicite du juge des référés de :
Ordonner à Madame et Monsieur [R] de cesser immédiatement les hurlements et tout acte de harcèlement ou d’intimidation, Leur interdire d’approcher de son domicile à moins de 50 mètres, Leur ordonner de cesser les troubles à l’ordre public, ainsi que les mensonges auprès des gendarmes et de la Police municipale, Procéder à une expertise psychologique de Monsieur [Y] [R] et de sa concubine, qui n’est autre que sa sœur, [P] [R], De prouver que ce couple a bien le droit d’occuper la parcelle LA [Cadastre 1] (située en totalité en zone rouge inondable), dont les propriétaires sont des membres de la famille [U], Prononcer une astreinte financière de 10.000 XPF par jour de retard en cas de non-respect. Elle fait valoir principalement être victime de faits de harcèlement, de nuisances sonores et d’intimidations de la part de ses voisins. Elle indique avoir porté plainte pour ces faits et avoir alerté la gendarmerie de [Localité 3] en juin 2014. Elle conteste la situation décrite par les défendeurs. Elle produit notamment des attestations et un certificat médical.
Par courriers des 14 décembre 2025, 27 janvier et 2 mars 2026, les défendeurs contestent en substance les assertions de la requérante tout en reconnaissant des nuisances sonores. Ils évoquent l’existence d’un litige foncier. Ils excipent de ce qu’eux -mêmes sont victimes du comportement de leurs voisins. Ils sollicitent la somme de 2 000 000 XPF au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 000 XPF au titre de leurs préjudices financiers et 2 000 000 XPF au titre des frais irrépétibles outre une astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française, le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [S] sollicite diverses mesures tenant à la cessation de troubles de voisinage, à l’éloignement des défendeurs, à la réalisation d’une expertise psychologique, ainsi qu’à la justification de droits d’occupation d’une parcelle.
Les allégations toutefois de harcèlement, de nuisances et d’intimidation, en l’état des pièces produites, ne permettent pas d’en établir les circonstances précises ni l’imputabilité aux seuls défendeurs, dans un contexte réciproque de conflit de voisinage, aux origines contradictoires et confuses.
Par ailleurs, la demande d’expertise psychologique des défendeurs, n’est étayée par aucun élément utile et excède la compétence du juge des référés.
Les demandes relatives à l’occupation d’une parcelle et à la justification de droits immobiliers se heurtent enfin à une contestation sérieuse en l’état des conclusions des parties et relèvent du juge du fond, aucune situation d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, n’étant suffisamment caractérisée, dans le contexte décrit, à ce stade de la procédure.
Pareillement, en l’état de leurs écritures, force est de constater que les demandes de dommages et intérêts des défendeurs ne sont pas davantage utilement justifiées.
Il convient en conséquence de rejeter les parties de leurs demandes, de l’ensemble de ces chefs.
Il ne parait pas inéquitable dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Madame [S] requérante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [S] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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