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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00368 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3ZC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. BERBER C/ [J] [H], [V] [H] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BERBER, dont le siège social est sis 12 RUE KOMITAS – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198
DEFENDERESSES
Madame [J] [H] née le 21 Octobre 1946 à ALFORTVILLE (94140), demeurant 17 rue de Madrid – 94140 ALFORTVILLE
et Madame [V] [H] épouse [K] née le 21 Mars 1953 à ALFORTVILLE (94140), demeurant 15 rue de Macon – 94140 ALFORTVILLE
représentées par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 1986, Madame [S] [B] veuve [O] a donné à bail à Monsieur [G] un immeuble à usage d’hôtel situé à ALFORTVILLE (94140), 12 rue Komitas.
Monsieur [G] a cédé son fonds de commerce à Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] par acte en date du 25 mai 1993.
Madame [S] [B] veuve [O] est décédée le 14 avril 2015. Mesdames [H] [J] et [H] [V] épouse [K], sont légataires universelles de Madame [O].
Le 11 juillet 2016, Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. BERBER .
La S.A.R.L. BERBER se plaint de divers désordres dans les lieux loués.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la S.A.R.L. BERBER a fait assigner Madame [J] [H] et Madame [V] [W] [Z] [H] épouse [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres constatés par le procès-verbal de constat du 13 octobre 2022. Par ailleurs, la S.A.R.L. BERBER demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 avril 2024, au cours de laquelle la S.A.R.L. BERBER a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par le conseil de Madame [J] [H] et Madame [V] [W] [Z] [H] épouse [K].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la S.A.R.L. BERBER n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du procès verbal de constat du 13 octobre 2022 constatant l’existence de désordres affectant tant l’extérieur que l’intérieur de l’immeuble notamment la présence des fissures et de plusieurs fuites au niveau de la façade coté 14 ; d’un défaut de planéité au plafond qui s’affaisse au niveau de plusieurs chambres ; d’un défaut de planéité au niveau du sol affectant plusieurs chambres ainsi que le séjour de l’appartement de fonction ; des fissures du bac en faïence à plusieurs endroits au niveau des toilettes à la turque du premier étage ; de fuite du conduit de la chasse d’eau au niveau des toilettes à la turque du deuxième étage ; d’un affaissement sur coté gauche du sol au niveau du palier ; des déchirures au niveau des dalles de linoléum.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.R.L. BERBER dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.R.L. BERBER le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.R.L. BERBER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [R]
Diplôme d’architecte DPLG
2 rue Villaret de Joyeuse
75017 PARIS 17
Tél : 01.47.23.66.33
Fax : 01.47.20.10.95
Port. : 06.08.77.61.09
Email : [R][D]@siena.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 30 avril 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 13 octobre 2022 et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 12 rue Komitas, ALFORTVILLE (94140) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas de réel danger et d’urgence en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier donnera son avis sur la mise en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L. BERBER à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. BERBER ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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