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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/12069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/12069 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5AW
N° de MINUTE : 25/01337
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12]
[Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet CITYA [Localité 9] SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] sont propriétaires de trois appartements au sein de l’immeuble sis [Adresse 11], correspondant aux lots n°716, n°223 et n°854.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA [Localité 10], a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation régulièrement signifiée à étude, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 16 156,65 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 4 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025 et fixée à l’audience du 11 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
A la lecture de l’assignation et des pièces versées aux débats par la partie requérante, il apparaît que :
— Il existe une ambiguïté voire une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’assignation, le syndicat des copropriétaires alléguant dans le corps de son assignation que sa créance s’élève à la somme de 16 156,65 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 1er octobre 2024, ce qui ne correspond pas aux décomptes produits à l’appui de la demande – lesquels couvrent une période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024 – et alors qu’il réclame dans le dispositif cette somme de 16 156,65 euros « au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 » ce qui conduit à devoir prendre en compte l’intégralité des charges mentionnées sur les relevés de compte produits en pièce n°3 et en pièce n°5 faisant état d’un arriéré de charges impayées depuis le 1er avril 2022 ;
— Les deux décomptes produits font état de deux paiements de sommes importantes par Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] au crédit du compte de la copropriété, ces deux paiements étant intervenus simultanément le 6 mars 2024 (premier chèque d’un montant de 6 890,60 euros pour le lot n°716 et deuxième chèque d’un montant de 12 148,17 euros pour les lots n°223 et n°854), tandis que le décompte produit en pièce n°5 concernant les lots n°223 et n°854 mentionne au débit du compte une somme de 1 080 euros versée le 9 février 2024 correspondant à des honoraires de plaidoirie de Maître [W] en date du 7/02/2024, soit un mois avant la survenance des deux paiements précités.
Ces éléments laissent supposer qu’un précédent jugement a condamné Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [L] au paiement d’un arriéré de charges qui pourrait correspondre à l’arriéré dû au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, ou au titre d’une partie de cette période.
Ainsi, la lecture des pièces versées aux débats par la partie requérante révèle une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, puisqu’une fin de non recevoir tirée d’une éventuelle autorité de la chose jugée pourrait être opposée à la partie demanderesse concernant une part importante des charges réclamées, ce qui n’est pas sans lien avec l’ambiguïté mentionnée ci-dessus concernant la demande, s’agissant notamment de la période exacte au titre de laquelle les charges sont réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Au regard de ces éléments, la procédure n’est pas en état d’être jugée et il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires s’explique sur ces éléments par voie de conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 mars 2025 ;
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour régularisation des conclusions du demandeur, qui devront au préalable être régulièrement signifiées aux défendeurs et notifiées par RPVA avant le 15 janvier 2026.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 06 Novembre 2025
LA GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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