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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XSY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01493
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société A&T EUROPE S.P.A.,
dont le siège social est sis [Adresse 7] ITALIE
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
ET :
La société LES CONSTRUCTEURS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 3] SA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1559, non comparante,
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché de rénovation du stade nautique Maurice Thorez à [Localité 6], la société LEON GROSSE, en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du projet, a sous-traité la réalisation du lot n° 11 – Bassin acier inoxydable à la société A&T EUROPE S.P.A., qui a elle-même sous-traité la fourniture et la pose d’un aileron mobile dans le bassin à la société CCMG (Les constructions chaudronnées et métalliques de [Localité 3] SA).
Par acte délivré le 17 mars 2025, la société A&T EUROPE S.P.A. a fait assigner la société CCMG en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, à titre principal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il soit fait injonction à la société CCMG d’établir un plan de reprise des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte, et d’intervenir pour reprendre les désordres, sous astreinte, dont le juge des référés se réservera la liquidation. Subsidiairement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle demande la désignation d’un expert.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société A&T EUROPE S.P.A. maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 mai 2024 et certains désordres ont été déclarés à la société LEON GROSSE dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient que les travaux effectués par la société CCMG sont à l’origine de désordres, que la peinture s’écaille et cause des dysfonctionnements dans l’exploitation de l’équipement outre le fait que cela entraine un risque sanitaire pour les utilisateurs.
Régulièrement assignée, la société CCMG n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu notamment des rapports d’expertise amiable du Cabinet EXPERT’IS du 7 juin 2024 et des courriers adressés par la MATMUT aux sociétés défenderesses, il est justifié par la demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux sociétés CCMG et ABEILLE IARD & SANTE dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[H] [C]
[Adresse 1]
Port. : 06.30.04.39.40
Email : [Courriel 4]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter le Stade nautique [5], [Adresse 2] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ examiner les travaux réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société A&T EUROPE S.P.A. entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 03 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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