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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/166
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02676
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJET
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le 03 Mai 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [B] [D]
née le 27 Octobre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DEFENDEURS :
S.A.S. MCN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [R] [J], entrepreneur individuel à l’enseigne MSTB, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [L] [I], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 14 et 15 septembre 2023, M. [G] [Y] et Mme [B] [D] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS MCN, M. [R] [J], entrepreneur individuel à l’enseigne MSTP et M.[L] [I] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1101 et suivants et 1224 du code civil,
— dire et juger M. [G] [Y] et Mme [B] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] à leur payer la somme de 43.084,76 € pour l’indemnisation et la reprise des non-façons et désordres,
— condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris le constat d’huissier de justice et les frais et dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D]/[Y] exposent que :
— Le 06 juin 2018, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL IDEAL CONSTRUCTION pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 6] ;
— il était prévu un délai de construction de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier ;
— le budget prévisionnel était de 227.160 € TTC ;
— en janvier et février 2019, ils ont payé les factures présentées par la SARL IDEAL CONSTRUCTION à hauteur de 106.542 € TTC ;
— le chantier a été abandonné peu après par la SARL IDEAL CONSTRUCTION qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2019 ;
— ils ont poursuivi le chantier avec la SAS MCN, maçon initialement mandaté par la SARL IDEAL CONSTRUCTION ;
— la société MCN a sous-traité les travaux de charpente-couverture-zinguerie à la société LIDER TOITURE, le lot plâtrerie à M. [R] [J] et le lot menuiserie à M. [L] [I] ;
— les travaux ont été achevés en août 2020 ;
— le marché a été intégralement payé et ils ont pris possession des lieux le 15 septembre 2020 ;
— ils ont néanmoins relevé des malfaçons dès le mois d’octobre 2020 et les ont fait constater par huissier selon procès-verbal du 29 octobre 2020, avant de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise ;
— par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M [U] en qualité d’expert ;
— l’expertise a été étendue à M. [R] [J] et à M. [L] [I] par ordonnance du 27 septembre 2022 ;
— l’expertise a confirmé leurs griefs ;
— seule la société LIDER TOITURE a accepté d’effectuer les reprises ;
— ils ont produit un devis METZGER de 30.665,76 € à l’expert, au titre des reprises et réglages des portes, volets et changement de la porte sectionnelle de garage ainsi qu’un devis de 12.419 € au titre de la reprise de la terrasse arrière ;
— outre ce préjudice matériel, ils ont subi un préjudice moral ce d’autant que certains désordres ne pourront être réparés notamment au sujet de l’isolation thermique de leur maison ce qui crée un impact sur la qualité et le confort de vie de leur construction.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité Mme [D] et M. [Y] à :
*produire les pièces conformes à leur bordereau (pièce 11 et 13) ;
*produire toutes pièces utiles à justifier du contenu du marché confié et réalisé par la SAS MCN et de la réalité des sous-traitances alléguées ;
*s’expliquer sur la condamnation solidaire sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [G] [Y] et Mme [B] [D] ont intégralement repris leurs demandes.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
2°)LES PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [G] [Y] et Mme [B] [D] demandent au tribunal
— dire et juger M. [G] [Y] et Mme [B] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— de condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] à leur payer la somme de 43.084,76 € pour l’indemnisation et la reprise des non-façons et désordres,
— de condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris le constat d’huissier de justice et les frais et dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— de dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ils exposent que :
— le chantier abandonné par la SARL IDEAL CONSTRUCTION a été repris par la SAS MCN, le maçon initialement mandaté par la SARL IDEAL CONSTRUCTION ;
— la SAS MCN a sous-traité les travaux de charpente-couverture-zinguerie à la société LIDER COUVERTURE, le lot plâtrerie à M [J] à l’enseigne MSTB, les menuiseries à M [I]; cette sous-traitance n’a pas fait l’objet de contrat mais a été acceptée de leur part ; ils produisent la facture MSTB du 19 octobre 2019 ;la réalité de cette sous-traitance a été relevée par l’expert judiciaire ;
— il est produit le devis de la SAS MCN daté du 19 novembre 2018 pour 77.400 € pour le lot maçonnerie ; la SAS MCN a attesté avoir commencé la réalisation de ses travaux sous l’égide de IDEAL CONSTRUCTION ;
— les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, ce qui laisse subsister la responsabilité contractuelle des entreprises pour les dommages intermédiaires ;
— s’agissant des demandes de condamnations solidaires, ils les maintiennent dans la mesure où les défendeurs ont concouru à leur préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.sur les éléments ressortant de l’expertise
M [U] a relevé les éléments suivants :
OUVRAGES EXTERIEURS
— sur le versant côté rue, la couverture tuiles béton plates présente quelques faibles ondulations. Ce défaut d’exécution est peu important.
— les joints entre éléments alu de couvertine sur les murets de la terrasse au niveau 1 sont défectueux. Peut être à l’origine d’infiltrations d’eau (non constatées)
— terrasse RDC (Façade arrière):le défaut de planéité de la chape ciment empêche les EP de s’écouler normalement vers un siphon de sol diamètre 100MM placé en extrémité de la terrasse. Défaut d’exécution.
Dans l’attente de la réalisation d’un revêtement (dalle sur plots, carrelage..)
— les joints entre tablettes béton de recouvrement des murets de la terrasse arrière sont défectueux et certains inexistants.
Défauts d’exécution. Peut être à l’origine d’infiltrations d’eau (non constatées)
— l’emplacement du siphon de sol d’évacuation des EP n’est pas judicieux, mais son diamètre est suffisant pour évacuer les eaux de la terrasse d’une surface d’environ 50m2
— la pose de la dernière lame du volet roulant de la fenêtre de la cuisine est biaisée.
Défaut de finition à reprendre (désordre peu important)
— absence de caniveau type ACODRAIN devant le seuil de la porte de garage (5ml)
Accès au garage réalisé par un ouvrage à contre-pente.
Le caniveau type ACODRAIN n’est pas une obligation
— fenêtre WC vitrage clair posé (pas d’occultation visuelle de la fenêtre)
— porte entrée: manque un cache gond -traces de salissures sur le cadre de la porte (idem caisson volet roulant, cadre fenêtre)
défaut de finition – importance toute relative -nettoyage à faire
— portes sectionnelles (accès garage): défaut de fonctionnement (commande électrique pour une ouverture et une fermeture partielle de la porte)
Réglage à réaliser dans le cadre du parfait achèvement des ouvrages dus
— différence de niveau entre sols intérieur et extérieur
Défaut de conception, non respect de la demande du maître d’ouvrage
A rattraper avec la réalisation du revêtement de la terrasse
— hauteur de la fenêtre accès à la terrasse du niveau 1 est de 1,72m
Ne constitue pas un désordre en soi mais un défaut de conception
— absence de finition sur appui de baie (capotage alu)
défaut d’exécution. Peut être à l’origine d’infiltrations (non constatées)
OUVRAGES INTERIEURS
— les cloisons de distribution type PLACOSTIL ont une épaisseur de 7cms au lieu de 10cms contractuellement prévue
défaut d’exécution
— la porte coulissante entre cuisine et buanderie est affectée d’un défaut de fonctionnement (ouverture tronquée)
— absence d’isolation thermique sur le pignon commun avec la propriété voisine (S~20m2)
défaut de conception (non-façon)
Il ajoute que les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à destination et que les dommages constatés pouvaient parfaitement être décelés par un maître d’ouvrage profane.
Il a par ailleurs chiffré les frais de reprise de la façon suivante :
OUVRAGES EXTERIEURS
— couverture tuile:la couverture tuile présente quelques faibles ondulations. Ce défaut d’exécution est peu important. Léger remaniement à prévoir (coût 300 €)
— vérification et réfection de l’étanchéité sur tous les murets des terrasses (capots alu) (coût 300 €)
— terrasse RDC (façade arrière) défaut de planéité de la chape ciment, écoulement partiel. Reprise de la chape ciment (coût 1.000 €)
— reprise du VR de la fenêtre de la cuisine : lame à remplacer (coût 50 €)
OUVRAGES INTERIEURS
— cloisons de distribution : épaisseur mesurée 7cms, épaisseur demandée 10cms
Prévoir un abattement sur facture des cloisons (15%)
— différence de niveau entre sols intérieur et extérieur
Prévoir un abattement sur facture (10%)
peut être rattrapé par le revêtement sur sol de la terrasse
— hauteur de la fenêtre d’accès à la terrasse du niveau 1 : 1m72
prévoir un abattement sur facture de la fenêtre (20%)
— la porte coulissante entre cuisine et buanderie est affectée d’un défaut de fonctionnement
Prévoir réglage- abattement de 10% sur la facture de la porte coulissante
— porte sectionnelle accès garage : défaut de fonctionnement (fermeture et ouverture partielle)
Renforcement de la structure et réglage à faire
Prévoir un abattement de 20% sur la facture de la porte sectionnelle
— fenêtre WC : vitrage clair posé
Prévoir un voile occultant (coût 30€)
— porte d’entrée
fourniture et pose d’un cache gond (coût 20€)
— absence d’isolation thermique sur le pignon mitoyen
A réaliser en PLACO MUR ou équivalent (coût 1.200 €)
A réception du devis METZGER de 36.786,91 € (30.665,76 € HT), l’expert relève qu’il porte sur la fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries extérieures alors que les quelques désordres relevés ne justifient pas leur remplacement.
A réception du devis de la SAS GRAFF CONSTRUCTION de 12.419 € qui porte uniquement sur la réfection de la terrasse arrière de la maison, M [U] estime que le coût est largement surestimé.
II.sur les demandes
M [Y] et Mme [D] invoquent une réception tacite et se fondent sur la responsabilité contractuelle à raison des dommages intermédiaires, à savoir des dommages apparus après réception qui ne compromettent pas la solidité ou la propriété de l’ouvrage.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de la SAS MCN, M. [R] [J] et M. [L] [I] au paiement de la somme de 43.084,76 €, au titre :
— d’un devis METZGER d’un montant de 36.786,91 € TTC (30.665,76 € HT qui est la somme demandée) qui porte sur 1 coulissant deux vantaux et un volet roulant dans le salon, 4 fenêtres et volets roulants dans les chambres, 1 porte d’entrée et un châssis, une porte sectionnelle de garage,
— d’un devis de la société GRAFF CONSTRUCTION d’un montant de 12.419 € TTC qui porte sur la réfection de la terrasse arrière : aquadrain, chape, couvertines et plinthe d’étanchéité.
*
En liminaire, il y a lieu de rappeler que la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires invoquée suppose l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, que l’entreprise principale est responsable des dommages occasionnés par ses sous-traitants et que la responsabilité de ces derniers, en l’absence de contrat conclu avec le maître d’ouvrage, est délictuelle.
Par ailleurs, contrairement à ce soutiennent les demandeurs, l’expert n’a pas confirmé la sous-traitance alléguée et n’a fait que relater les dires des demandeurs à ce sujet. Mrs [J] et [I] n’ont en effet pu être touchés par les convocations, revenues [V], et le rapport d’expertise a été déposé en l’état.
L’expert n’a été mis en possession (page 7 de son rapport) que des 3 factures émises par la société IDEAL CONSTRUCTION, qui sont versées aux débats, et ne portent, pour deux d’entre elles, que sur des acomptes, la troisième sur une plus value de drainage et évacuation des eaux au fond du jardin +dalle chaussée +terrassement et drain routier.
Aucun devis détaillé, plan ou autre élément du marché ne lui a été produit.
Si l’intervention de la société MCN résulte des pièces produites, s’agissant de Mrs [J] et [I], il est produit :
— un devis MSTB (M [J]) établi le 19 octobre 2019 pour la société MCN, référence du chantier [Y] et [D] [B] pour la pose de cloison de doublage, plafonds sur ossature métallique, cloison pour 13.865 € ; le devis n’est pas signé et aucune facture n’est produite ;
— aucune pièce de nature à prouver l’intervention de M [I] en qualité de sous traitant de la société MCN au titre du lot menuiserie et a fortiori du contenu de sa prestation.
M [Y] et Mme [D] n’établissent par conséquent pas la réalité et le contenu de l’intervention de Mrs [J] et [I] sur le chantier de construction de leur maison d’habitation.
S’agissant au surplus de M [J], la mise en œuvre de la responsabilité de l’entreprise suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de cette entreprise alors qu’en l’espèce, il n’y a aucun lien avéré entre des travaux de plâtrerie qui lui auraient été confiés et les deux devis dont il est demandé paiement qui portent sur des travaux de menuiserie et de maçonnerie.
S’agissant de la société MCN, il est produit :
— un devis du 19/11/2018 au nom de IDEAL CONSTRUCTION, portant sur le chantier en litige, comprenant l’implantation, les fondations, le drainage, le bitume, la pose de tuyau PVC, appuis de fenêtre + seuil de porte et de garage, Lot Maçonnerie comprenant agglos coffrants, maçonnerie brique RDC, pignon, escalier, arase pignon, différence de niveau de dalle de garage et pose dalle éco, pour un montant de 77.400 € TTC ;
— une attestation de la société MCN datée du 05 septembre 2019 par laquelle elle indique avoir réalisé des travaux d’implantation, fondations, maçonnerie agglos coffrant et application de bitumes sur le chantier en litige, pour le compte de la société IDEAL CONSTRUCTION, pour un montant de 5.900 € HT, en attente de paiement ;
— un devis au nom de M [Y] et Mme [D], daté du 04/09/2019 portant sur la pose de tuyau PVC, appuis fenêtres +seuil de porte et de garage, grille caniveau devant le garage, maçonnerie brique RDC + étage, pignon +mur à l’étage , arase pignons, pose dalle poutrelle hourdis +étage; arase périphérique et escalier, pour un montant de 32.344,80 € ;
— une facture datée du 04/12/2019 au nom de M [Y] et Mme [D], d’un montant de 5.691,60 € TTC portant sur un acompte sur la pose de l’isolation extérieure.
Il n’est en définitive justifié que de la réalisation de travaux pour 5.900 € HT et 5.691,60 € TTC (ces derniers au titre de l’isolation extérieure).
Il n’est ainsi pas démontré la responsabilité de la société MCN dans les désordres affectant les travaux de menuiseries extérieures.
Et au titre de la terrasse arrière, les pièces produites ne sont pas de nature à prouver l’imputabilité des désordres relevés par l’expert à la société MCN outre le fait que l’expert a estimé le devis GRAFF largement surévalué et que certains défauts qu’il a relevés étaient apparents à la réception tacite invoquée, et donc purgés par l’absence de réserves (défaut de planéité de la chape, joints inexistants).
M [Y] et Mme [D] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [Y] et Mme [D] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [Y] et Mme [B] [D] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. [G] [Y] et Mme [B] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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