Tribunal judiciaire de Paris, 18 décembre 2020, n° 18/12939

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18 déc. 2020, n° 18/12939
Numéro(s) : 18/12939

Texte intégral

Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE

DE PARIS

9ème chambre

2ème section

N° RG 18/12939

JUGEMENT N° Portalis rendu le 18 Décembre 2020 352J-W-B7C-COEU

G

N° MINUTE :

Assignation du:

05 Novembre 2018

DEMANDEUR
Monsieur E-F X

[…]

[…] représenté par Maître René-louis PETRELLI, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire #C1160

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS

[…]

[…]

représentée par Maître Y Z du PARTNERSHIPS

[…]) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J033

Expéditions NI René Lou’s PETRELLI exécutoires

05/01/21 délivréesle: 05 ne Y Z Page 1 (3 opis)



Décision du 18 Décembre 2020

9ème chambre 2ème section

N° RG 18/12939 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEUG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jacques LE VAILLANT, Vice-président Patricia SIMON, Juge

Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assistés de Célia BARRIERE, Greffier lors des débats, et de Yassine

ALLAOUI, faisant fonction de Greffier, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2020 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2020, puis prorogé au 18 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

MA

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

En premier ressort

**** *****

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E-F X, titulaire d’un compte-chèques ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP Paribas), a donné à cet établissement de crédit un ordre de virement assorti de la mention motif « VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF

GROUP-HOFFMAN.COM EUR/A B SERVICES EUROPE

SA/REFDO 699767/REF », portant sur une somme de 51.237,00 euros débitée le 19 septembre 2017 au profit de B Services Europe SA. Le 19 décembre 2017, Monsieur X a de nouveau donné à la

BNP Paribas un ordre de virement au profit de la société B Services Europe SA pour un montant de 57.073,00 euros, en précisant dans sa demande qu’il entendait accroître son précédent investissement de 51.237,00 euros de placements en diamant et en donnant comme motif: < group-hoffman.com EUR ». Toutefois, la BNP Paribas s’est abstenue d’exécuter l’opération en indiquant à Monsieur E-F X que la société Group Hoffman Limited, destinataire finale du virement, était < inscrite par le régulateur français sur la liste noire des sites non autorisés à proposer du Forex (ou des options binaires) ».

Prétendant avoir vainement réclamé la restitution de son investissement initial à la société GROUP HOFFMAN LIMITED, Monsieur E-F X a déposé une plainte contre elle auprès du procureur de la République de Paris, le 19 mars 2018 pour escroquerie

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9ème chambre 2ème section

N° RG 18/12939 N° Portalis 352J-W-B7C-COEUG

aux diamants d’investissement et demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2018 à la BNP Paribas de l’indemniser pour la perte de son investissement à hauteur de 48.101,94 euros.

Devant le refus à lui opposé par la BNP Paribas par correspondance du 15 mai 2018, Monsieur E-F X a mis en demeure la banque le 9 juillet 2018 et saisi le médiateur de cet établissement de crédit par une autre correspondance du 6 septembre 2018, recevant par la suite une confirmation du refus de la banque de toute indemnisation par lettre du 18 septembre 2018.

1

C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice en date du 5 novembre 2018, Monsieur E-F X a fait assigner la BNP Paribas devant ce tribunal et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et visées par le greffe le 3 juin 2019, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1217, 1231-1, et 1231-2 du Code civil, lui demande de :

condamner la Société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 48.101,94 € à titre indemnitaire, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, avec capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l’article 1343-2 du Code Civil;

- débouter la Société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;

- condamner la Société BNP PARIBAS à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC;

- condamner la Société BNP PARIBAS aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et visées par le greffe le 3 juin 2019, la BNP Paribas demande au tribunal de,

- débouter Monsieur E-F X de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent;

- le condamner au paiement, au profit de la BNP PARIBAS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2019 et l’audience de plaidoirie fixée au 25 septembre 2020.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de

l’article 455 du Code de procédure civile.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Monsieur E-F X soutient que la BNP Paribas doit réparer son préjudice financier évalué à la somme de 48.101,94 euros sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil en raison de son manquement aux obligations de vigilance et de surveillance du banquier,

- en ce que à la date du virement du 19 septembre 2017, la société Group Hoffman Limited était déjà inscrite sur la liste des établissements frauduleux dressée par l’Autorité des marchés financiers française et si la BNP Paribas avait satisfait aux obligations susvisées, elle n’aurait pas exécuté l’ordre de virement en cause,

- en ce que le devoir de non-immixtion du banquier ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors que la BNP ne pouvait ignorer que la société B Services Europe avait été mandatée par la société Group Hoffman Limited pour recueillir notamment en France les placements des épargnants français au profit de celle-ci,

- en ce que même si la BNP Paribas produit des articles de presse faisant état de l’inscription de la société Group Hoffman Limited sur la liste des établissements frauduleux de l’Autorité des marchés financiers, cette information n’était pas encore parvenue au grand public, de telle sorte que la banque n’est pas fondée à lui reprocher de s’être abstenu de toute investigation avant de procéder au virement en cause,

-en ce que l’obligation de vigilance de la banque consiste également à avertir son client sur l’orientation de son épargne vers un établissement considéré comme frauduleux,

- en ce que le lien de causalité est établi dès lors que si la banque l’avait averti de la situation d’établissement frauduleux de la société GROUP

HOFFMAN LIMITED, il n’aurait pas subi le préjudice financier dont la réparation est demandée.

En réponse, la BNP Paribas fait valoir que sa responsabilité de mandataire n’est pas engagée faute pour Monsieur E-F X d’établir à sa charge l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal, en ce qu’elle a respecté son obligation de mandataire limitée en l’espèce, en terme de vigilance, à la validité de l’ordre de virement reçu, exclusive de tout devoir de vigilance et de prudence et de surveillance des opérations enregistrées sur le compte des clients que n’imposent ni la loi, ni la jurisprudence et pas davantage des stipulations contractuelles liant les parties, en ce que la banque n’a pas a fortiori l’obligation de vérifier l’opportunité des investissements réalisés par son client par des virements effectués par ses clients depuis son compte à destination de tiers chargés de ces investissements, l’obligation du banquier se cantonnant, en fait d’ordre de virement, à s’assurer de sa validité pour lutter contre les ordres de virement faux et falsifiés, l’ordre de virement en litige n’étant affecté d’aucune anomalie,

- en ce que Monsieur E-F X ne fournit aucun élément justificatif des pertes qu’il aurait subi,

- en ce que à supposer qu’il existe, le préjudice n’est pas correctement évalué, Monsieur E-F X ne tenant pas compte d’un virement de 2.432,25 euros reçu de la société B Services Europe,

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- en ce que si la banque a commis un manquement à son obligation d’information, le préjudice consiste dans une perte de chance qui ne saurait consister dans les pertes réellement subies par Monsieur

E-F X,

- en ce que les pertes alléguées par Monsieur E-F X n’ont pas été causées par la faute imputée à tort par Monsieur E-F X à son banquier, la faute étant en l’espèce commise par Monsieur E-F X qui s’est montré imprudent.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est en outre de principe que l’établissement de crédit teneur de comptes est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client à moins que l’opération initiée par celui-ci et dont l’établissement doit assurer l’exécution présente une anomalie apparente de caractère matériel ou intellectuel. Au cas d’espèce, s’agissant du manquement au devoir de vigilance, si la BNP Paribas soutient que le virement querellé du 19 septembre 2017 d’un montant de 51.237,00 euros s’inscrivait dans une série de virements de montants élevés caractérisée par le changement de situation professionnelle de Monsieur E-F

X consistant dans son départ à la retraite et ne justifiant pas que l’établissement de crédit s’alerte, il doit être souligné que les duplicatas 31 de relevés de compte-chèques de Monsieur E-F X produits par la banque pour toute l’année 2017, en dehors du virement en litige, n’en présente qu’un autre d’un montant supérieur à 5.000,00 euros à destination d’un tiers bénéficiaire, celui en date du 10 juillet 2017 d’un montant de 75.000,00 euros. Le virement du 23 novembre

2017 d’un montant de 48 000,64 euros était en effet effectué de compte à compte et n’imposait pas à la BNP Paribas une obligation de vigilance particulière. Il doit encore être souligné que tous les autres virements de montants élevés par rapport aux habitudes de Monsieur E-F X considérées au regard de ses relevés de compte de l’année 2017 portent sur des opérations au crédit, de 90.637,00 euros le 6 juillet 2017, de 10.850,00 euros le 4 août 2017, de 475.098,56 euros le 1er septembre 2017 et de 62.000,00 euros le 30 octobre 2017.

Dès lors que Monsieur E-F X ne conteste pas l’assertion de la BNP Paribas selon laquelle le virement querellé s’inscrivait dans des flux financiers importants sur le compte abritant l’opération en litige ouvert dans ses livres sur une période de trois mois antérieure et de trois autres mois postérieures à cette opération, il n’y a pas lieu de considérer que l’ordre de virement litigieux présentait une anomalie intellectuelle aisément décelable par un banquier raisonnablement diligent eu égard aux habitudes de son client.

En outre, en l’absence de stipulation contractuelle émanant de Monsieur E-F X et de la BNP Paribas, cet établissement n’était pas tenu à l’égard de son client d’une obligation de mise en garde portant sur les opérations de placements en diamant dont le demandeur avait pris seul l’initiative, quand bien même il en aurait informé l’établissement de crédit dans son ordre de virement en

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date du 19 décembre 2017. Dès lors, Monsieur E-F X ne saurait faire grief à la BNP Paribas de s’être abstenue de l’avertir sur l’orientation de son épargne vers un établissement frauduleux.

De plus, la BNP Paribas précise que le fait que le placement en diamant s’inscrivait à l’époque du virement querellé dans un contexte de fraude exposant les investisseurs à un risque de détournement dont s’était fait l’écho la presse dont trois exemples de publication sur la période comprise entre le mois de mars 2017 et le mois d’août 2017 sont produits dans les écritures, en indiquant que Monsieur E-F X était en mesure de s’informer et d’éviter le dommage dont il lui demande réparation.

De plus, Monsieur E-F X n’apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle la BNP Paribas ne pouvait ignorer que la société B Services Europe avait été mandatée par la société Group Hoffman Limited pour recueillir notamment en France les placements des épargnants français au profit de celle-ci.

Cependant, si, en considération de la revue de presse produite en pièce 1 de ses écritures par la BNP Paribas, Monsieur E-F X était en mesure, avant de délivrer l’ordre de virement litigieux, de s’informer du caractère frauduleux du placement en diamant dont le virement poursuivait le financement, l’établissement de crédit le pouvait également. Au demeurant, le motif du virement en litige, figurant dans les écritures des parties, est ainsi libellé « VIREMENT SEPA EMIS/MOTIF GROUP-HOFFMAN.COM EUR/A B

SERVICES EUROPE SA /REFDO 699767 /REF débit 51.237,00 euros». La BNP Paribas ne peut, au regard de ces éléments, attribuer à Monsieur E-F X une faute d’imprudence excluant sa propre responsabilité et consistant dans le manque de prudence pour ne s’être pas informé sur des faits connus de tous, en considérant dans le même mouvement qu’elle ne doit pas être tenue responsable pour manquement à son devoir de vigilance à propos de ces mêmes faits qu’elle aurait dû connaître tout autant que Monsieur E-F X. En conséquence, la BNP Paribas a manqué à son obligation de vigilance en ne s’abstenant pas d’exécuter l’ordre de virement querellé.

Quant au dommage, le grief de la BNP Paribas au terme duquel Monsieur E-F X ne fournit aucun élément justificatif des pertes qu’il aurait subies, ne peut prospérer dans la mesure où, à propos du manquement à l’obligation du banquier exécutant un ordre de virement, le préjudice du client mandant naît de l’exécution défectueuse de l’ordre sans que l’auteur de cet ordre n’est à fournir la preuve de la perte qu’il a subi du fait du tiers destinataire des fonds indûment versés. Ensuite, le dommage invoqué au cas particulier ne saurait contrairement aux prétentions de Monsieur E-F X, consisté dans la perte de la somme de 51.237,00 euros. En effet, le défaut de vigilance de la BNP Paribas l’a empêché, sinon d’investir dans les conditions meilleures, du moins d’effectuer un autre placement auprès d’une société ne se livrant pas à des activités frauduleuses.

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Il en résulte un dommage matériel causé à Monsieur E-F X qui consiste dans la perte de chance d’avoir eu la possibilité d’effectuer un autre placement si la BNP Paribas avait fait montre de vigilance avant d’exécuter l’ordre de virement en date du 19 septembre 2017 au regard des informations contemporaines de l’opération dont elle impute la méconnaissance à Monsieur E-F X.

Quant au lien de causalité, Monsieur E-F X soutient qu’il est établi dès lors que les informations dont la BNP Paribas lui impute la méconnaissance et portant sur le caractère frauduleux des placements en diamant, avant de procéder au virement querellé, n’était pas encore parvenu au grand public à l’époque où la banque estime qu’il est censé les avoir connues. La banque, pour sa part, conteste l’existence d’un lien causal entre un prétendument manque de vigilance à elle imputable et la perte financière subie par Monsieur E-F X. Cependant, s’il est indubitable que Monsieur E-F X a manqué de prudence en ne s’informant pas suffisamment sur le sérieux du placement qu’il a réalisé au moyen du virement querellé, auquel s’ajoute une approbation par signature tardive de la souscription de ce placement le 18 décembre 2017, bien postérieurement à l’exécution du virement querellé, il n’en demeure pas moins que le manque de vigilance de la banque a contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur E-F X. En conséquence, le lien de causalité est établi et les conditions de

l’engagement de la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas sont réunies.

$4

La BNP Paribas, non contredite sur ce point, se prévaut de ce que la somme de 48.101,94 euros, est erronée en ce que le demandeur omet de prendre en compte un virement de 2.432,25 euros reçu de la société B Services Europe le 3 octobre 2017 et venant en augmentation des autres sommes versées par la société Group Hoffman Limited en rémunération de l’investissement du demandeur. A cet égard, le relevé de son compte-chèques produit par Monsieur E-F X en pièce 3 et couvrant la période du 30 septembre 2017 au 31 octobre 2017 indique à la date du 3 octobre 2017 : « VIR SEPA RECU / DE CYBERSERVICES EUROPE SA/MOTIF REMBT TRANSACTION

1505470639 GROUP-HOFFMAN/REF 201710021545334273MULTI crédit 2432,25 ». Il en résulte que cette somme doit venir également en diminution du placement de 51.237,00 euros effectué par Monsieur E-F X pour autant qu’il est éligible à une réparation de sa perte financière évaluée alors à 45.669,69 euros.

Toutefois, la mesure de la perte de chance doit tenir compte du manque de prudence retenu à l’encontre de Monsieur E-F X.

Il convient dès lors d’apprécier cette chance à 15% de la somme perdue s’élevant à 45.669,69 euros, soit 6.850,45 euros.

Par suite, la société BNP Paribas sera condamnée à payer la somme de 6.850,45 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts à compter de cette date en application de l’article 1343-2 du code civil.

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Sur les demandes annexes :

Succombant, la société anonyme BNP Paribas sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur E-F X la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à Monsieur E-F X la somme de 6.850,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts à compter de cette date en application de l’article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens ;

CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à verser à Monsieur E-F X la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2020

Le Greffier Le Président

Pour expédition certifiées DE conforme à l’original

Le greffier

AS

M C D

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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