Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, 20/199

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 29 oct. 2021, n° 20/199
Numéro(s) : 20/199
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045652974

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 20/00199 – No Portalis 352J-W-B7E-CRM7L

No MINUTE :

Assignation du :
11 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2021
DEMANDERESSE

S.A.S. CMI PUBLISHING
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 7], vestiaire #W10

DÉFENDERESSES

JOURNAUX MAGAZINES LIMITED prise en sa qualité d’éditrice du magazine « TRANCE DIMANCHE »
[Adresse 3]
W4 3AY LONDRES (ROYAUME UNI)

PRESSE ACTU LIMITED prise en sa qualité d’éditrice des magazines « ICI FRANCE » et « ICI ACTU »
[Adresse 5]
[Adresse 2]
W2 1JE LONDRES (ROYAUME UNI)

PRINT EDITING LIMITED prise en sa qualité d’éditrice du magazine « ICI ! »
[Adresse 3]
W4 3AY LONDRES (ROYAUME UNI)

représentées par Maître Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
Alix FLEURIET, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Elise MEllier, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société CMI PUBLISHING édite notamment les magazines hebdomadaires « FRANCE DIMANCHE » et « ICI [Localité 7] ».

Elle est titulaire de :
- la marque verbale française no3606173 « FRANCE DIMANCHE », déposée le 21 octobre 2008 en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 notamment pour désigner des produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines et revues
- la marque semi-figurative française no3135447 « ICI [Localité 7] », déposée le 6 décembre 2001 en classes 16, 28, 38 et 41 notamment pour désigner des journaux, magazines et périodiques :

Les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED se présentent comme des sociétés de droit anglais éditrices de journaux et de magazines tels que les titres « OOPS », « TELE 15 JOURS » ou bien encore « COACHING FEEL GOOD ».

Considérant que la publication en juillet 2018, par la société PRINT EDITING LIMITED d’un magazine intitulé « ICI ! » et en août 2018 par la société PRESS ACTU LTD d’un magazine ayant pour titre « ICI ACTU » constituait à son égard des actes de parasitisme, de concurrence déloyale et de contrefaçon de la marque « ICI [Localité 7] », la société CMI PUBLISHING a vainement fait adresser, les 20 et 21 novembre 2018, à chacune de ces sociétés, des mises en demeure de cesser l’exploitation et l’édition de ces magazines.

La société JOURNAUX MAGAZINES LTD ayant publié le 1er août 2019 le magazine « TRANCE DIMANCHE », constitutif selon la demanderesse non seulement d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale mais également portant atteinte à la marque « FRANCE DIMANCHE », elle lui a vainement fait adresser, le 5 août 2019, une mise en demeure d’avoir à cesser cette exploitation.

Fin août 2019, la société PRESS ACTU LTD publiait un nouveau magazine « ICI FRANCE », tandis que la publication du magazine « ICI ACTU » se poursuivait à l’initiative de la société PRINT EDITING LIMITED . Une dernière mise en demeure était en vain adressée à ces sociétés.

C’est dans ce contexte que, par actes du 16 décembre 2019, la société CMI PUBLISHING a fait citer les défenderesses devant ce tribunal en contrefaçon de marques et actes de concurrence déloyale et parasitaire.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2021, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du c civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,

A titre principal :

DECLARER la société CMI PUBLISHING recevable en son action ;

DIRE et JUGER que les marques françaises ICI [Localité 7] no3135447 et FRANCE DIMANCHE no3606173 sont distinctives ou à tout le moins qu’elles ont acquis un tel caractère distinctif par l’usage ;

DIRE et JUGER que les marques françaises ICI [Localité 7] no3135447 et FRANCE DIMANCHE no3606173 font l’objet d’une exploitation sérieuse et continue depuis plus de 5 ans ;

DIRE ET JUGER que la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a contrefait la marque verbale française no3606173 « FRANCE DIMANCHE » déposée dans la classe 16 pour les produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, engageant sa responsabilité à l’égard de la société CMI PUBLISHING ;

DIRE ET JUGER que les sociétés PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED ont contrefait la marque française semi-figurative no3135447 « ICI [Localité 7] » déposée dans la classe 16 (produits de l’imprimerie, imprimés, journaux, magazines et périodiques) engageant chacune leur responsabilité à l’égard de la société CMI PUBLISHING ;

DIRE ET JUGER que les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a porté atteinte à la marque renommée « FRANCE DIMANCHE » engageant sa responsabilité à l’égard de la société CMI PUBLISHING ;

En conséquence :

DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes en nullité des marques ICI [Localité 7] et FRANCE
DIMANCHE en raison de leur prétendu caractère descriptif ;

DECLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de déchéance des marques ICI [Localité 7] et FRANCE DIMANCHE ;

CONDAMNER la société JOURNAUX MAGAZINES LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits détenus par la société CMI PUBLISHING sur sa marque « FRANCE DIMANCHE » du fait de l’édition du magazine « TRANCE DIMANCHE » ;

CONDAMNER la société PRESSE ACTU LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque « ICI [Localité 7] » du fait de l’édition des magazines « ICI ACTU » et « ICI FRANCE » ;

CONDAMNER la société PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque « ICI [Localité 7] » du fait de l’édition du magazine « ICI ! » ;

CONDAMNER les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED à payer, chacune, à la société CMI PUBLISHING la somme de 100.000 euros résultant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu’elle a subis ;

CONDAMNER la société PRESSE ACTU LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 200.000 euros résultant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu’elle a subis ;

ENJOINDRE à la société JOURNAUX MAGAZINES LTD de cesser la commercialisation de l’édition no1 d’août – septembre 2019 de son magazine « TRANCE DIMANCHE » et toute autre édition dudit magazine, et ordonner en conséquence le retrait à ses frais de ladite édition et de tout document promotionnel, commercial portant une reproduction de cette édition dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard ;

FAIRE INTERDICTION à la société JOURNAUX MAGAZINES LTD de distribuer, commercialiser et faire la promotion du magazine « TRANCE DIMANCHE » sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

ENJOINDRE à la société PRESSE ACTU LTD de cesser la commercialisation de toute édition de ses magazines « ICI FRANCE » et « ICI ACTU », et ordonner en conséquence le retrait à ses frais desdites éditions et de tout document promotionnel, commercial portant une reproduction de ces éditions dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

FAIRE INTERDICTION à la société PRESSE ACTU LTD de distribuer, commercialiser et faire la promotion de ses magazines « ICI FRANCE » et « ICI ACTU », sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

ENJOINDRE à la société PRINT EDITING LIMITED de cesser la commercialisation de toute édition de ses magazines « ICI ! » et « ICI ACTU » et ordonner en conséquence le retrait à ses frais desdites éditions et de tout document promotionnel, commercial portant une reproduction de ces éditions dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

FAIRE INTERDICTION à la société PRINT EDITING LIMITED de distribuer, commercialiser et faire la promotion de son magazine « ICI ! », sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire aux frais des défenderesses, dans trois organes de presse au choix de la société CMI PUBLISHING, à hauteur de 6.000 euros par insertion ;

DEBOUTER les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER solidairement les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 711-2, L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle,
Vu la jurisprudence,

A titre principal :

PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative « ICI [Localité 7] » no3135447 enregistrée depuis le 6 décembre 2001 auprès de l’INPI,

PRONONCER la nullité de la marque verbale « FRANCE DIMANCHE » no3606173 enregistrée depuis le 21 octobre 2008 auprès de l’INPI.

A titre subsidiaire :

CONSTATER l’absence d’usage sérieux des marques no3606173 et no3135447 pour une période ininterrompue de cinq ans ;

PRONONCER la déchéance des marques no3606173 et no3135447 pour l’ensemble des produits et services qu’elles désignent, à compter du 16 décembre 2019 ;

ORDONNER la retranscription du jugement à intervenir sur les registres de l’INPI ;

Par conséquent :

DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon,

En tout etat de cause :

CONSTATER l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaires,

Par conséquent :

DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes à ce titre, ainsi que de toutes ses autres demandes,

CONDAMNER la société CMI PUBLISHING à verser aux défendeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

A titre subsidiaire :

RAMENER l’évaluation du préjudice subi à de plus justes proportions.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2021 et l’affaire plaidée le 10 septembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Demande d’annulation des marques pour absence de caractère distinctif

1.1- Sur la validité de la marque «FRANCE DIMANCHE»

Les défenderesses font valoir que la marque FRANCE DIMANCHE est utilisée pour désigner un magazine français traitant de l’actualité des personnalités publiques, essentiellement françaises, et publié chaque vendredi, afin d’être lu le week-end, et plus particulièrement le dimanche. Elles considèrent que la marque est descriptive en ce qu’elle désigne à la fois la provenance géographique du magazine et sa destination (la France et le public français ou francophone) ainsi que le moment propice à sa lecture (le dimanche).

La demanderesse réplique que l’appréciation de la distinctivité d’une marque se fait par rapport aux produits et services désignés et non à ceux effectivement exploités. Elle expose qu’en tout état de cause, le seul terme « DIMANCHE » n’est pas de nature à indiquer le jour auquel le magazine devrait être lu et que celui-ci est également diffusé à l’étranger et dans une version numérique accessible à tous sur internet. Elle fait enfin valoir que la marque « FRANCE DIMANCHE» a acquis un caractère distinctif par l’usage en raison de son ancienneté (1946), de son impact médiatique résultant notamment d’importants investissements de promotion et de communication, mais également de son exploitation en relation avec le nombre de tirages.

Sur ce,

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…)
2o Une marque dépourvue de caractère distinctif (…) »

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt et au regard de l’impression d’ensemble qu’elle procure.

L’exigence de distinctivité du signe se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance. La perception du signe comme indicateur d’origine doit être immédiate et certaine. Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque, outre les produits et/ou services visés à son dépôt, sont notamment le territoire qu’elle concerne et la perception qu’en a le public pertinent.

En l’espèce, la validité de la marque « FRANCE DIMANCHE » n’est en réalité discutée que pour les produits et services de la classe 16 visés au dépôt, dans la mesure où les défenderesses dans leur démonstration, ne font référence qu’aux seuls « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés », alors qu’elle a également été déposée dans les classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42 pour désigner plusieurs autres centaines de biens et services divers et variés.

Or, comme le rappellent justement les demanderesses, la distinctivité s’apprécie de façon abstraite par rapport au dépôt ou à l’enregistrement et non pas par rapport aux modalités d’exploitation du signe.

C’est donc vainement que les défenderesses soutiennent que la marque « FRANCE DIMANCHE » est descriptive des produits commercialisés par la société CMI PUBLISHING, à savoir le magazine éponyme, au motif que celui-ci traiterait de l’actualité des personnalités publiques essentiellement françaises et serait publié chaque vendredi, afin d’être lu le dimanche, ce qui au demeurant n’est pas établi.

La combinaison des deux termes constituant la marque litigieuse au contraire, ne présente avec aucun des produits concernés (journaux, périodiques, magazines ou revues) un rapport suffisamment direct et concret tel, qu’il permettrait au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ceux-ci ou d’une de leurs caractéristiques.

La marque « FRANCE DIMANCHE » verbale française no3606173 n’est donc ni descriptive, ni dépourvue de pouvoir distinctif au regard des produits et services qu’elle désigne et sera en conséquence déclarée valable.

1.2- Sur la validité de la marque « ICI [Localité 7] »

Les défenderesses font valoir que la marque ICI [Localité 7] est utilisée pour désigner un magazine traitant de l’actualité des personnalités publiques alors que le terme « ICI » renvoie directement à l’actualité et sa combinaison avec le terme « [Localité 7] » invite l’observateur averti à penser que le magazine traite de l’actualité parisienne. Elle ajoute que le fait qu’il s’agisse d’une marque semi-figurative ne lui permet pas d’échapper au caractère descriptif dans la mesure où le signe est simplement composé desdits éléments verbaux reproduits sur un fond noir.

La demanderesse réplique que la prétendue « descriptivité » de la marque ne peut être démontrée au regard de son exploitation et qu’en tout état de cause, le terme « ICI » ne fait pas référence à l’actualité ou à l’immédiateté des informations délivrées par le magazine ICI [Localité 7], mais à une proximité physique et que ce dernier n’a par ailleurs pas pour unique sujet les personnalités et l’actualité parisiennes et qu’il est lui aussi, disponible à l’étranger et dans une version numérique accessible sur internet par tous.

Sur ce,

Comme précédemment rappelé, la distinctivité ne s’apprécie pas par rapport aux modalités d’exploitation du signe de sorte que les arguments des défenderesses ne sont pas davantage que pour la marque « FRANCE DIMANCHE », de nature à remettre en cause le caractère distinctif de la marque « ICI [Localité 7] » qui n’est là encore, remis en cause que pour les « journaux, magazines et périodiques, revues et imprimés » et non pour les autres produits et services des classes 16, 28, 38 et 41.

La marque semi-figurative française « ICI [Localité 7] » doit pareillement être dite distinctive dès lors que composée de l’adverbe « ICI » associé au terme « [Localité 7] », elle ne présente avec les produits susvisés de la classe 16, aucun lien direct et concret, étant de surcroît relevé que les deux éléments verbaux sont représentés en traits épais blancs sur fond noir et dans un carré, éléments figuratifs qui renforcent à tout le moins visuellement, le caractère distinctif de la marque.

La marque semi-figurative française no3135447 « ICI [Localité 7] » sera en conséquence déclarée valable.

2- Demande de déchéance des marques

2.1- Sur la recevabilité de l’action en déchéance

La société CMI PUBLISHING rappelle que la demande de déchéance des défenderesses ne peut, compte tenu de leurs activités, porter sur d’autres produits que ceux visés à l’enregistrement des marques dans la classe 16, à savoir des produits de l’imprimerie, imprimés, journaux, périodiques, magazines et revues, sous peine d’absence d’intérêt à agir.

Les défenderesses répliquent que, dans la mesure où la société CMI PUBLISHING vise dans son assignation introductive et dans ses dernières écritures, les marques « ICI [Localité 7] » et « France Dimanche » sans précision des produits et services concernés, elles justifient d’un intérêt à agir en déchéance de ses droits sur ces deux signes dans toutes les classes visées à leur enregistrement.

Sur ce,

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque(…) ».

Est assimilé à un tel usage, celui fait sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, qui dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », les conditions de recevabilité de l’action en déchéance s’apprécient au jour de la demande et ne sont pas subordonnées à la propriété ou à la validité d’une marque antérieure, mais supposent la démonstration par le demandeur que son action est motivée par l’entrave potentielle à son développement que représente le signe inexploité, et qui indépendamment de la présence éventuelle d’obstacles d’une autre nature, serait levée en cas de disponibilité de la marque. Il doit donc s’agir d’un opérateur économique intervenant sur le même marché que le titulaire de la marque concernée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement, justifiant d’un projet ou d’une exploitation effective sous le signe litigieux.

En l’espèce, les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED, dont l’activité est limitée à l’édition de journaux et de magazines, ne disposent donc pas d’un intérêt à agir en déchéance des marques litigieuses pour des produits et services autres que ceux visés en classes 16 pour désigner des « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés » et il sera à cet égard relevé qu’elles ne peuvent pertinemment soutenir être en droit d’agir pour toutes les classes visées à l’enregistrement des marques « ICI [Localité 7] » et « FRANCE DIMANCHE », au motif que les demandes formulées au titre de la contrefaçon ne visent pas spécifiquement la classe 16 alors que la société CMI PUBLISHING leur oppose uniquement le risque de confusion avec ses magazines, ce qui exclut les autres classes.

Dans ces conditions, la demande des sociétés défenderesses sera déclarée recevable en ce qu’elle vise les droits sur les marques « ICI [Localité 7] » et « FRANCE DIMANCHE » pour désigner en classe 16 les « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés » et irrecevable pour le surplus.

2.2- Sur la demande de déchéance des marques « FRANCE DIMANCHE » et « ICI [Localité 7] »

Les défenderesses soutiennent que la société CMI PUBLISHING n’a produit aucun élément aux débats de nature à démontrer que cette marque était utilisée dans la vie des affaires pour les produits et services visés au dépôt dans les cinq ans précédant la demande de déchéance. S’agissant de la marque « ICI [Localité 7] », elles ajoutent qu’elle n’est pas utilisée sous la forme déposée car le signe dont il est fait usage par la société CMI PUBLISHING est composé d’un « point » entre les termes « ici » et « [Localité 7] » sur un fond rouge souligné par une bande bleue et en tout état de cause, uniquement pour des magazines.

La demanderesse soutient démontrer que ses marques sont exploitées pour les produits de la classe 16 depuis de très nombreuses années et notamment durant les 5 années à compter de la demande reconventionnelle de déchéance du 17 novembre 2020, et en réplique aux défenderesses, elle fait valoir que l’usage d’une marque sous une forme modifiée est admis à la condition que son caractère distinctif n’en soit pas altéré, ce qui est le cas de sa marque « ICI [Localité 7] », dont les éléments visuels et caractéristiques ont été conservés.

Sur ce,

Selon la jurisprudence communautaire à la lumière de laquelle les conditions requises par ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, LENO MERKEN BV/HAGELKRUIS BEHEER BV, C-149/11, point 29).

En l’espèce, il sera en premier lieu jugé que les sociétés défenderesses ne peuvent pertinemment soutenir que la société CMI PUBLISHING n’a pas démontré utiliser ses marques dans la vie des affaires alors qu’il est constant que la publication de ses magazines revêtus des signes litigieux se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.

Par ailleurs, les sociétés défenderesses étant déclarées irrecevables s’agissant de leur demande en déchéance pour d’autres produits que les « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés », le seul fait que la société CMI PUBLISHING produise essentiellement des éléments tendant à justifier de l’usage de ses marques pour des magazines, ne saurait suffire à considérer qu’elle ne justifie pas de l’usage des signes litigieux.

Ainsi, s’agissant de la marque verbale « FRANCE DIMANCHE », la société demanderesse démontre par la production des couvertures des magazines pour les années 2006 à 2020 et des magazines édités entre décembre 2010 et janvier 2021 que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux depuis plus de 15 ans et donc a fortiori dans les cinq années précédant la demande reconventionnelle en déchéance.

S’agissant de la marque « ICI [Localité 7] » :

il y a lieu de rappeler que les dispositions précitées autorisant l’usage d’un signe sous une forme modifiée se justifient par la nécessité de réserver au titulaire des droits une certaine liberté d’exploitation afin de permettre d’adapter la marque à une évolution commerciale, la cour de justice de l’Union européenne énonçant ainsi qu’en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle une marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no207/2009 vise à permettre au titulaire de cette marque d’apporter à cette dernière, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (arrêts du 25 octobre 2012, Rintisch, point 21, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C 252/12, , point 29).

Sont ainsi admises des variations de couleurs de marques complexes ou portant sur des éléments figuratifs n’en altérant pas la perception visuelle, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la substitution d’une lettre phonétiquement équivalente, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. Il ressort globalement de ces exemples que les évolutions en cause doivent concerner des « éléments négligeables », de telle sorte que les deux signes seront « considérés comme globalement équivalents » (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03).

Les modalités d’exploitation de la marque invoquée doivent être examinées au regard de ces principes et, pour l’appréciation des éléments distinctifs des signes comparés, il y a lieu de se référer au public pertinent, qui est ici constitué pour l’essentiel de lecteurs de presse « people », dotés d’une vigilance moyenne.

L’élément distinctif de la marque semi-figurative no 3135447 est composé de ses éléments verbaux c’est-à-dire des termes « ICI » et "[Localité 7]", le point au-dessus du I, du fait de sa position sur le terme « [Localité 7] », suivant le terme « ICI ». L’élément figuratif de la marque est essentiellement constitué de la superposition de ces deux termes écrits en blanc sur un fond de couleur noire, de forme rectangulaire.

Conceptuellement, et comme le fait valoir la demanderesse, la marque renvoie à l’idée d« une information immédiate et concernant l’environnement le plus proche du public », l’ajout du terme "[Localité 7]" amenant le lecteur à penser que l’information est recueillie dans les milieux parisiens.

La société CMI PUBLISHING produit pour justifier de son usage, des magazines et couvertures qui portent les signes suivants :
Ces formes modifiées intègrent les principaux éléments visuellement et phonétiquement dominants et conceptuellement distinctifs de la marque telle que déposée, et les modifications tenant à la substitution du fond noir par un fond rouge, à l’ajout d’un liseré bleu enserrant partiellement le cadre sur lequel est inscrit le no du magazine et sa date de parution ainsi que, pour l’une d’entre elles, à l’ajout d’un triangle en forme d’onglet de couleur jaune précisant notamment le prix de vente, ne constituent pas des différences significatives de nature à remettre en cause l’usage du signe tel qu’initialement enregistré.

Compte tenu de la date des couvertures (datées de 2006 à 2020) et des magazines (édités entre août 1999 et janvier 2020) produits aux débats, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de cette marque.

3-Actes de contrefaçon de marques

3.1- Sur l’usage contesté des signes à titre de marque

Les sociétés défenderesses soutiennent que les signes « FRANCE DIMANCHE » et « ICI [Localité 7] » constituant les titres des magazines éponymes, il n’est pas justifié de leur usage dans la vie des affaires, à titre de marque.

La demanderesse réplique qu’au contraire, cette situation caractérise une utilisation dans la vie des affaires, que les sociétés défenderesses sont éditrices de magazines et qu’elles ont exploité sans l’autorisation de leur titulaire plusieurs signes contrefaisant ses marques afin de commercialiser les produits concurrents et d’en tirer un profit commercial.

Sur ce,

Compte tenu de ce qui précède, il sera en premier lieu rappelé que l’usage d’un signe dans le cadre d’une activité de publication à titre onéreux de magazines à destination d’un large public de lecteurs, constitue un usage dans la vie des affaires.

Toutefois, même utilisé dans la vie des affaires, un signe n’exerce la fonction de marque et ne peut porter atteinte à une marque enregistrée, que s’il désigne des produits et services et les rattache à une origine commerciale déterminée.

Mais, si le titre a pour fonction d’identifier une oeuvre tandis que la marque identifiera des produits et services, au cas d’espèce, force est de constater que les titres des revues par ailleurs enregistrés à titre de marques, assure aussi la fonction de cette dernière en désignant le produit, c’est-à-dire le magazine lui-même, indépendamment de son contenu qui peut potentiellement être protégé par le droit d’auteur, et la reproduction de cette marque sur un autre magazine est bien susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en cas de reprise des éléments caractéristiques du signe, combinée à l’identité ou la similarité des produits et services en cause, à les confondre ou, à tout le moins, à les associer en leur attribuant une origine commune.

Dans ces conditions, l’argument des sociétés défenderesses tenant à l’usage des signes allégués de contrefaçon comme titre de magazines, apparaît inopérant.

3.2- Actes de contrefaçon de la marque « FRANCE DIMANCHE » par la société JOURNAUX MAGAZINES LTD

La demanderesse soutient que l’imitation de la marque « France Dimanche » par le titre « Trance Dimanche » est caractérisée au regard des similitudes visuelles, phonétiques, voire conceptuelles de ces signes et que le fait qu’il existe d’autres titres de presse comportant le terme « France » ou « Dimanche » n’est pas de nature à éviter la confusion entre les deux signes en cause. Elle fait enfin valoir que les conditions de l’exception de parodie ne sont pas au cas d’espèce, remplies.

Les défenderesses répliquent que si le tribunal considérait que l’usage du signe « TRANCE DIMANCHE » constituait un usage dans la vie des affaires, il constaterait que l’exception de parodie a vocation à s’appliquer dès lors qu’il s’inscrit délibérément dans une perspective parodique de la presse « people » et produit bien un effet humoristique sur le lecteur qui est par ailleurs averti par la présence d’un « smiley » sur la couverture lui indiquant qu’il a en mains, une revue parodique.

Sur ce,

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».

L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Si les dispositions de l’article L. 122-5 du même code qui prévoient que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (?) 4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre (…) ; » ne trouvent pas à s’appliquer en droit des marques, il n’en demeure pas moins que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque, si cet usage n’est susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions de celle-ci et notamment si l’imitation à visée parodique n’est pas à l’origine d’un risque de confusion.

Il n’y aurait donc pas atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque si l’utilisation du signe litigieux « TRANCE DIMANCHE » était suffisamment distanciée de la marque « FRANCE DIMANCHE » et n’avait pour seul but que de faire rire.

Or, d’une part, si la société JOURNAUX MAGAZINES LTD soutient que la publication du magazine « TRANCE DIMANCHE » s’inscrit dans la tradition parodique protégée au titre de la liberté d’expression, force est de constater que le détournement de la marque « FRANCE DIMANCHE » n’est ici pas étranger à la vie des affaires, puisqu’il vise à promouvoir la commercialisation d’un magazine « people » et donc un produit identique à celui qui est visé au dépôt de la marque, ce qui démontre une intention, non pas de faire rire, mais purement commerciale de profiter de la marque « FRANCE DIMANCHE » pour vendre son propre magazine.

D’autre part, l’usage parodique d’une marque doit, pour échapper à la contrefaçon, être conforme aux usages loyaux du commerce et non comme au cas d’espèce, dévaloriser la marque originale, ce que fait la société JOURNAUX MAGAZINES LTD avec le magazine « TRANCE DIMANCHE » qui, tout en reprenant les codes de la presse « people », publie, sur les mêmes célébrités que celles qui sont à la une de FRANCE DIMANCHE, des informations totalement grotesques, telles que : à propos d’une présentatrice télé « son secret minceur : j’ai un gentil ténia dans mon intestin », « sa perruque se décolle 5 minutes avant le direct » à propos d’un présentateur de journal télévisé ou encore s’agissant d’anciens présidents de la République « (il) fait des choses incroyables au lit » pour l’un et « il a grandi de 35 cm » pour l’autre.

Dans ces conditions, la société JOURNAUX MAGAZINES LTD ne peut pertinemment se prévaloir du caractère parodique de sa revue pour échapper aux dispositions de l’article L. 713-2 précité.

Or, comme il a été relevé, les deux signes opposés sont très proches phonétiquement et visuellement ; et conceptuellement, le signe « FRANCE DIMANCHE » n’a, de l’aveu même de son titulaire, certes pas de signification particulière, mais le signe « TRANCE DIMANCHE » n’en a pas davantage dès lors que le mot « trance » peut difficilement revêtir un caractère parodique comme le soutiennent pourtant les défenderesses.

Reste que les seules similitudes relevées, dans la mesure où elles sont associées à une identité des produits, suffisent à caractériser la contrefaçon en ce qu’il existe un risque d’association dans l’esprit du public concerné – qui sera ici défini comme un lecteur de la presse « people » – entre le signe « TRANCE DIMANCHE » et la marque « FRANCE DIMANCHE ».

La contrefaçon apparaît donc constituée.

3.3- Actes de contrefaçon de la marque « ICI [Localité 7] » par les sociétés PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED

La société CMI PUBLISHING soutient que l’imitation de la marque « ICI [Localité 7] » par les titres « ICI FRANCE », « ICI ACTU » et « ICI ! » est caractérisée au regard des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en présence, qui créent un risque de confusion sur l’origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ceux-ci, voire que la revue en cause serait une déclinaison de la marque ICI [Localité 7].

Les défenderesses répliquent qu’aux plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes litigieux, malgré la présence commune de l’élément « ICI », suscitent une impression d’ensemble différente, ce qui exclut tout risque de confusion.

Sur ce,

Il sera à titre liminaire relevé que si la société CMI PUBLISHING se livre à une comparaison entre sa marque telle qu’exploitée avec les signes respectivement utilisés par les défenderesses, la contrefaçon s’apprécie par référence à la marque telle que déposée.

3.3.1- Comparaison entre le signe « ICI FRANCE » et la marque « ICI [Localité 7] » :

D’un point de vue visuel, les similitudes tiennent au fait qu’outre la reprise du terme « ICI », élément dominant, celui-ci est placé en position d’attaque, au centre d’un fond coloré – noir pour l’un, rouge pour l’autre – de forme rectangulaire et surplombe, s’agissant de la marque no3135447, le terme « [Localité 7] » et dans le signe opposé, le terme « FRANCE ». Les différences tiennent uniquement à l’absence du « point » qui dans la marque première, du fait de sa position sur le terme « [Localité 7] », suit le terme « ICI », à la forme arrondie des points sur les « I » et des angles de l’encadré ainsi qu’à la police de caractère, très légèrement différente. La similitude visuelle doit en conséquence être qualifiée de moyenne.

Phonétiquement, les signes se distinguent seulement par le terme « [Localité 7] » qui est remplacé par celui de « FRANCE » et le rythme est identique. Il existe donc à ce niveau une similitude moyenne.

Conceptuellement, les signes renvoient pareillement à la localisation de l’information – s’agissant d’un magazine d’information – à [Localité 7] pour l’une, en France pour l’autre et à son immédiateté. Ils sont donc intellectuellement proches.

Ces similitudes ajoutées à l’identité des produits sont génératrices d’un risque d’association.

La contrefaçon est donc constituée.

3.3.2- Comparaison entre le signe « ICI ACTU » et la marque « ICI [Localité 7] » :

Les ressemblances visuelles sont majoritairement les mêmes que celles qui ont été relevées avec le signe « ICI FRANCE », le terme « [Localité 7] » étant ici remplacé par le terme « ACTU » inscrit dans une police plus fine. Est par ailleurs intégré dans l’encadré, un cercle légèrement tronqué, de couleur jaune, dans lequel est indiqué le prix du magazine.

Phonétiquement, la présence le terme « ACTU » remplace celui de « [Localité 7] » mais le rythme est similaire.

Conceptuellement, la présence du terme ACTU ne renvoie pas à une localisation mais uniquement à l’objet du magazine qui est d’informer le lecteur.

Au total, les signes doivent donc être considérés globalement comme moyennement similaires, ce qui, ajouté à l’identité des produits respectivement désignés, reste générateur d’un risque d’association.

La contrefaçon est donc également caractérisée.

3.3.3- Comparaison entre le signe « ICI ! » et la marque « ICI [Localité 7] » :

Visuellement seul est ici repris le terme « ICI » qui est suivi d’un point d’exclamation. La police de caractères n’est pas totalement identique et le « I » est inscrit en capitale. L’ensemble présente une similitude moyenne avec la marque « ICI [Localité 7] » du fait principalement, de la présence du terme d’attaque, élément dominant.

Phonétiquement, les signes sont différents en ce que le terme ICI est isolé et la présence du point d’exclamation modifie le rythme du signe. La similitude sera donc à cet égard également, qualifiée de moyenne.

Enfin conceptuellement, l’immédiateté de l’information est pareillement évoquée, sans que sa localisation n’y soit cependant associée.

Compte tenu de l’identité des produits, les différences essentiellement visuelles et phonétiques ne permettent pas d’écarter le risque d’association auprès du public concerné.

La contrefaçon de la marque no3135447 par ce signe est donc également constituée.

4- Actes de concurrence déloyale et parasitaires des sociétés défenderesses

La demanderesse fait valoir que la reprise par les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITIONS LIMITED de la présentation et de la structure de leurs magazines, mais également du logo, de l’agencement des encarts et des photographies, de la police et de la couleur des caractères, sont de nature à caractériser des actes distincts de concurrence déloyale. Elle relève que, par ailleurs, les magazines en cause emploient les mêmes canaux de distribution et figurent au même emplacement que les autres titres de la presse « people », que ce soit dans les kiosques ou sur les sites internet des distributeurs.

Les défenderesses répliquent que la société CMI PUBLISHING ne rapporte la preuve ni d’une faute distincte, ni de ses investissements, ni d’un dommage effectif, direct et personnel et encore moins d’un lien de causalité entre ladite faute et le dommage. Elle fait essentiellement valoir que les seules similarités relevées au niveau de la couverture ne sont pas de nature à créer chez le lecteur un risque de confusion, dès lors que son acte d’achat est prédominé par la volonté de lire le magazine et non uniquement par celle d’en observer la couverture et qu’en tout état de cause, la presse « people » dans sa globalité, reprend des codes similaires.

Sur ce,

La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent.

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Dans les deux cas, doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.

La valeur économique acquise peut notamment résulter d’une notoriété, d’une réputation de qualité et d’une image entretenue auprès du public.

Il sera à titre liminaire relevé que contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la société CMI PUBLISHING fonde sa demande sur des actes distincts de ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon, dans la mesure où elle soutient qu’outre l’imitation de ses marques, les défenderesses se sont livrées à une reproduction quasi à l’identique de la présentation de ses magazines.

Il convient dès lors de se livrer à une comparaison des magazines opposés.

4.1- Sur les magazines ICI [Localité 7], ICI FRANCE, ICI ACTU et ICI !
Les défenderesses ne contestent pas les similitudes entre les couvertures tenant à l’agencement des titres et des photos ou à la localisation du titre imprimé en blanc dans un encart de couleur rouge, positionné à droite de la partie supérieure de la page, mais soutiennent que ceux-ci sont communs à tous les magazines de la presse dite « people ». Toutefois, si les couvertures produites pour l’établir présentent certes le même cartouche rouge dans lequel le titre de la revue est inscrit en blanc, aucune, à l’exception de celle qui est intitulée « actualités de France », ne sont pareillement agencées et présentent en partie centrale un titre principal et, dans leur partie gauche et inférieure droite, des titres secondaires dont l’un est imprimé dans un cercle tronqué.

Si la société CMI PUBLISHING ne peut pertinemment soutenir que la concurrence déloyale est également constituée du seul fait que les magazines portent sur les mêmes personnalités, alors que ce créneau est commun à toute la presse « people » et qu’elle ne peut revendiquer un monopole sur ce « matériau », la présence de couvertures similaires associées à des conditions de vente identiques de produits destinés à une même cible, est de nature à créer un risque de confusion auprès du lecteur et à le déterminer à acheter le magazine concurrent, étant à cet égard relevé que le terme « ICI » reproduit en entête attirera nécessairement son regard compte tenu de la disposition traditionnelle des revues dans les présentoirs.

En revanche, dès lors que la société demanderesse ne caractérise pas les actes parasitaires, alors qu’il lui appartient de justifier d’actes distincts de ceux qui sont reprochés au titre la concurrence déloyale, ceux-ci ne seront pas retenus à l’encontre des défenderesses.

4.1- Sur les magazines FRANCE DIMANCHE ET TRANCE DIMANCHE :
La société CMI PUBLISHING considère à bon droit que l’apposition du « smiley magazine parodique », de taille réduite, sur la page de couverture de « Trance Dimanche » n’est pas de nature à écarter la volonté de l’intéressée de se placer dans son sillage, dès lors qu’on été intégralement repris les éléments caractérisant la couverture de son magazine.

Il est effectivement manifeste qu’en reprenant non seulement les éléments dominants du titre du magazine « FRANCE DIMANCHE » mais également l’agencement de sa couverture, la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a délibérément tenté de profiter de la notoriété de la société CMI PUBLISHING ; or, ce comportement consistant à se mettre dans le sillage d’un acteur économique reconnu sur le marché, s’il ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, caractérise un comportement parasitaire.

5- Mesures réparatrices et indemnitaires

La société CMI PUBLISHING fait valoir que le comportement des sociétés défenderesses lui a causé un trouble commercial et moral d’autant plus important que les magazines « ICI FRANCE », « ICI ACTU », « ICI ! » et « TRANCE DIMANCHE » ont fait l’objet de nombreuses éditions et sont encore à ce jour commercialisés. Elle sollicite dans ces conditions, outre une mesure d’interdiction, une indemnité de 100 000 euros pour chacun des magazines au titre des actes de contrefaçon et la même somme en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Les défenderesses répliquent que la société CMI PUBLISHING ne justifie pas de l’étendue du dommage qu’elle prétend avoir subi alors que les publications litigieuses n’ont fait l’objet d’une diffusion qu’en format papier. Elle ajoute que les éditions de la demanderesse ont connu des baisses importantes de leurs chiffres de vente, indépendamment de la parution des magazines « ICI FRANCE », « ICI ACTU », « ICI ! » et « TRANCE DIMANCHE ».

Sur ce,

L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Les critères précités n’ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d’être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d’une évaluation aussi complète qu’il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, dans cette perspective, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur.

En l’espèce, la société CMI PUBLISHING fonde sa demande de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon uniquement sur le préjudice subi du fait de la dilution de ses marques et de la perte de leur distinctivité.

Au titre de cette atteinte à la valeur patrimoniale des marques, il sera alloué :
- la somme de 10 000 euros pour les atteintes portées à la marque FRANCE DIMANCHE, cette somme étant mise à la charge de la société JOURNAUX MAGAZINES LTD
- la somme de 10 000 euros pour les atteintes portées à la marque ICI [Localité 7], cette somme étant mise à la charge des sociétés des sociétés PRINT EDITING LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED

S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, il résulte de l’attestation de la société MLP en charge de la distribution des titres « ICI ! », « ICI FRANCE » et « ICI ACTU » qu’en 2019, 32 259 exemplaires ont été distribués.

Les défenderesses ne donnant aucun chiffre de vente pour le magazine « TRANCE DIMANCHE », une estimation sur la base du chiffre des autres titres sera retenue, soit 10 753 pour une année.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que les ventes de ces magazines se sont poursuivies, les chiffres de vente pour l’année 2019 seront intégralement repris pour 2020 et pour 2021, seulement dans la limite des 9/12èmes.

Compte tenu du prix de vente de chacun des magazines (1,80, 1,90, 2,99 et 1,80 euros), un prix moyen de 2 euros sera par ailleurs retenu pour calculer la marge (fixée à 50 %) des défenderesses.

Au regard de ces éléments, le montant des dommages intérêts de 35 843 euros par magazine sera mis à la charge :
- de la société PRINT EDITING LTD pour la publication « ICI ! »
- de la société PRESSE ACTU LTD pour « ICI FRANCE »,
- des sociétés PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED ensemble pour « ICI ACTU »
- de la société JOURNAUX MAGAZINES LTD pour « TRANCE DIMANCHE ».

Des mesures d’interdiction et de publication seront par ailleurs ordonnées, selon modalités au dispositif de la présente décision, étant précisé que la mesure sollicitée visant à enjoindre aux défenderesses de cesser la commercialisation des titres litigieux qui fait doublon avec la mesure d’interdiction, apparaît sans objet.

6- Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision

Les sociétés défenderesses, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

Elles doivent en outre être condamnées à verser à la société CMI PUBLISHING, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 12 000 euros.

L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la solution du litige, elle doit être prononcée pour l’ensemble de la décision à l’exception de la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la nullité de la marque française semi-figurative no3135447 ;

REJETTE la demande de nullité de la marque verbale française no3606173 ;

DECLARE irrecevable la demande de déchéance des marques no3606173 et no3135447 pour les biens et services autres que les « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés » en classe 16 ;

REJETTE la demande aux fins de voir prononcer la déchéance des marques no3606173 et no3135447 pour désigner des « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés » en classe 16 ;

DIT qu’en publiant le magazine « TRANCE DIMANCHE », la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française no3606173 au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

DIT qu’en publiant le magazine « ICI ! », la société PRINT EDITING LTD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative no3135447 au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

DIT qu’en publiant le magazine « ICI ACTU », la société PRINT EDITING LIMITED et la société PRESSE ACTU LTD ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative no3135447 au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

DIT qu’en publiant le magazine « ICI FRANCE », la société PRESSE ACTU LTD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative no3135447 au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

DIT qu’en publiant les magazines, « ICI ! », « ICI ACTU » et « ICI FRANCE » les sociétés PRINT EDITING LIMITED et PRESSE ACTU LTD et ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

DIT qu’en publiant le magazine « TRANCE DIMANCHE », la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum les sociétés PRESSE ACTU LTD, et PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative no3135447 ;

CONDAMNE la société JOURNAUX MAGAZINES LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque verbale française no3606173 ;

CONDAMNE in solidum les sociétés PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 35 843 euros en réparation des actes de concurrence déloyale relatifs à la publication du magazine « ICI ACTU » ;

CONDAMNE la société JOURNAUX MAGAZINES LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 35 843 euros en réparation des actes parasitaires relatifs à la publication du magazine « TRANCE DIMANCHE » ;

CONDAMNE la société PRESSE ACTU LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 35 843 euros en réparation des actes de concurrence déloyale relatifs à la publication du magazine « ICI FRANCE »;

CONDAMNE la société PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 35 843 en réparation des actes de concurrence déloyale relatifs à la publication du magazine « ICI ! »;

FAIT INTERDICTION à la société JOURNAUX MAGAZINES LTD d’utiliser le signe « TRANCE DIMANCHE » pour la publication et la distribution de « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés », sur le territoire national, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ce, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de 3 mois ;

FAIT INTERDICTION aux sociétés PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED d’utiliser le signe « ICI ACTU » pour la publication et la distribution de « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés », sur le territoire national, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de 3 mois;

FAIT INTERDICTION à la société PRESSE ACTU LTD d’utiliser le signe « ICI FRANCE » pour la publication et la distribution de « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés », sur le territoire national, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ce, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de 3 mois;

FAIT INTERDICTION à la société PRINT EDITING LIMITED d’utiliser le signe « ICI ! » pour la publication et la distribution de « journaux et périodiques, magazines, revues et imprimés », sur le territoire national, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ce, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de 3 mois;

SE RESERVE la liquidation des astreintes précitées ;

DIT n’y avoir lieu d’enjoindre aux sociétés PRESSE ACTU LTD, JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED de cesser la commercialisation des magazines « TRANCE DIMANCHE », « ICI ACTU », "ICI!« et »ICI FRANCE" compte tenu de la mesure d’interdiction prononcée ;

ORDONNE, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le présent jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés PRESSE ACTU LTD, JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros H.T., le communiqué suivant:
« Par jugement en date du 29 octobre 2021 les sociétés PRESSE ACTU LTD, JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED ont été condamnées au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale et parasitaire pour avoir publié et offert à la vente sur le territoire français les magazines « TRANCE DIMANCHE », « ICI ACTU », "ICI!« et »ICI FRANCE" au préjudice de la société CMI PUBLISHING » ;

CONDAMNE les sociétés PRESSE ACTU LTD, JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à l’exception de la mesure de publication ;

CONDAMNE les sociétés PRESSE ACTU LTD, JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2021

Le GreffierLe Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, 20/199