Tribunal Judiciaire de Paris, 2 juin 2022, n° 21/07034

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 juin 2022, n° 21/07034
Numéro(s) : 21/07034

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/07034 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPEM

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Mai 2021

Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juin 2022

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, le Cabinet R.B.H E, […]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #

DEFENDEURS

Monsieur H I X Madame J K L épouse X […]

représentés par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

PARTIE INTERVENANTE

Madame B Z […]

représentée par Maître Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0099

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Isabelle CHABAL, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 avril 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juin 2022.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire

L’immeuble situé […] et […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Sont propriétaires dans cet immeuble :

- M. H I X et Mme J K L épouse X du lot n°48 constitué de la chambre de service n°17 située au 7 étage,ème

- Mme B Z du lot n°37 constitué d’un appartement situé au 6 étage, en dessous de la chambre des époux X.ème

Le syndicat des copropriétaires expose que les époux X ont installé dans leur chambre, sans autorisation, en lieu et place du lavabo, un WC et une douche alors que le diamètre des tuyaux est insuffisant pour alimenter et évacuer ces nouvelles installations ; que depuis, des infiltrations à répétition sont survenues dans l’appartement de Mme Z et que les époux X n’ont pas fait procéder aux travaux de réfection nécessaires par un professionnel, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.

A la suite d’un nouveau dégât des eaux survenu le 13 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel, par ordonnance du 17 juillet 2020, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dépose des installations sanitaires, de remise en état du lavabo et de réalisation de travaux d’étanchéité par les époux X mais a ordonné une expertise et désigné M. C A pour y procéder.

L’expert a rendu son rapport le 16 février 2021.

Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic en exercice le cabinet R.B.H. E, a assigné les époux X, aux fins de les voir condamner solidairement et sous astreinte, à réaliser des travaux de remise aux normes de leur salle de douche, d’étanchéité de la partie kitchenette et de remise en état des installations électriques de leur chambre de service, et d’être autorisé à pénétrer dans leur appartement pour faire réaliser lesdits travaux à défaut d’exécution dans les trois mois de la signification du jugement.

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Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, Mme B Z est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation solidaire des époux X à l’indemniser de son préjudice.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, M. et Mme X ont formé un incident pour demander une nouvelle expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident (n°2) signifiées par voie électronique le 16 mars 2022, M. Et Mme X demandent au Juge de la mise en état de :

Vu les articles 789 et 245 du Code de Procédure Civile,

A titre principal DESIGNER tel Expert, qu’il lui plaira, avec pour mission de :

• Se rendre sur place, à […] et […].

• Visiter et examiner les lieux

• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

• Entendre les parties et tous sachants,

• Examiner et décrire les désordres allégués,

• Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,

• Fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis

• Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres,

• Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

A titre subsidiaire,

- DECLARER recevable la demande de complément d’expertise formée par Monsieur et Madame X,

- ORDONNER, en conséquence, un complément d’expertise notamment en donnant mission à l’expert de rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres notamment quant au défaut de conformité du réseau d’évacuation des eaux usées du 7eme étage,

- RESERVER les dépens du présent incident.

Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] demande au Juge de la mise en état de :

Vu les articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile

- DÉBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont tout aussi irrecevables que mal fondées ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux X à payer au SDC des […] et […] une somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RÉSERVER les dépens ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

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Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 1 février 2022, Mme B Z demande au Juge deer la mise en état de :

Vu l’article 145, 245, 771 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport de consultation de Madame M F G (expert judiciaire mandaté à titre officieux dont le rapport a été communiqué aux parties durant l’expertise

- DECLARER irrecevables les époux X à savoir Monsieur H I X, et Madame J K L épouse X et subsidiairement mal fondés,

- DÉBOUTER les époux X à savoir Monsieur H I X, et Madame J K L épouse X de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux X à savoir Monsieur H I X, et Madame J K L épouse X à payer à Madame B Z une somme de 3600 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles,

- RESERVER les dépens,

- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

L’incident a été plaidé à l’audience du 21 avril 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux X demandent la désignation d’un nouvel expert en exposant qu’ils ont contesté le dépôt du rapport de M. A au motif que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas rempli l’intégralité de sa mission en ne recherchant pas toutes les origines des désordres. Ils soutiennent que le juge de la mise en état est compétent pour prononcer le complément d’expertise qu’ils sollicitent à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile. Il font grief à M. A de :

- ne pas leur avoir permis, alors qu’ils n’étaient pas représentés lors des opérations d’expertise par un conseil, de répondre au dire du conseil de Mme Z adressé le 15 février 2021,

- ne pas avoir recherché si le réseau d’évacuation des eaux usées du 7 étage était à l’origine des infiltrations, comme il avait été concluème par le cabinet ATELIER 11 mandaté par le syndicat des copropriétaires en 2013,

- avoir repris des informations erronées dès lors d’une part qu’il existe des contradictions sur le fait que leur chambre comportait un lavabo et d’autre part que leur chambre ne comporte pas de wc.

Le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que toute demande de seconde mesure d’instruction relève du juge du fond, de sorte que la demande de

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nouvelle expertise présentée au juge de la mise en état est irrecevable. Il ajoute que les demandes sont infondées dès lors que :

- l’expert a respecté le principe du contradictoire puisque le dire de Mme Z du 15 février 2021 était un dire récapitulatif qui reprenait les trois dires précédents auxquels les époux X n’avaient pas répondu et qui actualisait son préjudice,

- l’expert a déterminé précisément que la cause du sinistre était les installations présentes dans la chambre de bonne des époux X et leur manque d’étanchéité ; que si des discussions ont eu lieu sur le réseau d’évacuation des eaux usées des deux derniers étages de l’immeuble, c’est en raison des risques de dégâts des eaux relatifs au fait que d’autres copropriétaires auraient fait installer des douches dans les chambres sans autorisation, rendant le réseau inadapté ; que les époux X n’ont pas fait valoir d’observations à ce sujet à l’expert,

- l’expert s’est fondé sur les dires de Mme Z et sur ses propres constatations sur place.

Mme Z fait valoir de même que :

- la demande d’expertise ou de complément d’expertise s’analysant en contre-expertise sont irrecevables en ce qu’elles relèvent du juge du fond,

- l’expert a déjà pris en compte les informations au sujet du défaut de conformité du réseau d’évacuation des eaux usées du 7 étage, auème regard du rapport de Mme F-G qu’elle a mandatée et qui en fait état,

- il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le caractère probant du rapport d’expertise et sur l’opportunité d’ordonner un complément d’expertise, lequel est inutile à ce stade de la procédure. Elle soutient en outre que :

- l’expertise a respecté le principe du contradictoire en ce que les époux X ont eu le temps de constituer avocat et n’ont eu aucune réaction aux dires qui ont été communiqués et que son dernier dire récapitule ses dires successifs et actualise le montant de ses préjudices,

- l’expert a clairement déterminé la cause et l’origine des désordres.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Lorsqu’une première expertise a été ordonnée par le juge des référés, toute demande de seconde mesure d’instruction relève de l’appréciation des juges du fond (Cas. 2 civ., 13 mai 2015, n°14-16.905). ème

Toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (Cass. 2 civ., 24 juin 1998, n°96-ème 20.659, publié au bulletin ; Cass. 2 civ., 2 juillet 2020, n°19-16.501).ème

En l’espèce, le juge des référés a désigné M. C A pour procéder à l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et l’expert a rendu son rapport.

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Les époux X, qui critiquent le rapport sans invoquer aucun élément ou désordre nouveau survenu depuis son dépôt, sont en conséquence irrecevables à solliciter une nouvelle expertise devant le juge de la mise en état.

L’article 245 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”

Etant fondée sur le prétendu défaut d’accomplissement de sa mission par l’expert qui aurait mal apprécié les causes du sinistre en ce qu’il aurait omis d’examiner les défauts du réseau d’évacuation des eaux usées du 7 étage, la demande de complément d’expertise des épouxème

X s’analyse en fait comme une demande de contre-expertise, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.

En tout état de cause, M. A disposait du rapport de Mme F G, expert en estimations immobilières, et de ses annexes, évoquant le diamètre insuffisant des canalisations du réseau d’évacuation passant dans les chambres de services du 7 étage auème regard du nombre des équipements raccordés par les copropriétaires et les études faites ou projetées par le syndicat des copropriétaires à ce sujet.

Pour autant, au regard de ses propres constatations, il a conclu de manière formelle que les graves infiltrations d’eau subies par Mme Z incombaient entièrement aux époux X, dont les installations sanitaires étaient non étanches et fuyardes de manière active lors de sa visite.

En conséquence, les époux X seront déboutés de leur demande de complément d’expertise.

Les dépens seront réservés ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 20 octobre 2022 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de nouvelle expertise ;

REJETTE la demande de complément d’expertise ;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

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RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 20 octobre 2022 à 10 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […].

Faite et rendue à Paris le 02 Juin 2022

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Paris, 2 juin 2022, n° 21/07034