Tribunal Judiciaire de Paris, 11 mars 2022, n° 6

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 11 mars 2022, n° 6
Numéro(s) : 6

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Cour d’appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

23e chambre correctionnelle 1

Jugement prononcé le : 11/03/2022 Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° minute 6

N° parquet 22070000128

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE MARS DEUX

MILLE VINGT-DEUX,

Composé de :

Présidente: Madame JABEUR Delphine, vice-présidente,

Assesseurs : Madame DOUNIOL Ariane, vice-présidente,
Madame X Y, juge,

Assistées de Madame FERHAT Charlotte, greffière,

en présence de Monsieur PORTE Yannick, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

P M-N,

Demeurant : […],

Comparant assisté de Maître Q M-R avocat au barreau de PARIS

(Toque A679),

O K L, dont le siège social est sis […], prise en la personne de Monsieur Z A, Président directeur général, son représentant légal ayant remis pouvoir à Monsieur P M-N, salarié de la société, Comparant assisté de Maître Q M-R avocat au barreau de

PARIS (Toque A679),

ET

PRÉVENU :

Nom B C né le […], à Alger, ALGERIE de B Mourad et de DIEZZAR Hasiba

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Nationalité algérienne

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle sans profession

Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]

Situation pénale : retenu sous escorte Comparant assisté de maître CELET Adrien, avocat au barreau de Paris, commis

d’office, P399,

Prévenu du chef de':

VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis le 9 mars 2022 à PARIS

12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

***

PRÉVENU :

Nom D E né le […] à EL ARRACH (ALGERIE) de D Mohammed et de D Waiba algérienneNationalité

Situation familiale célibataire

Situation professionnelle : sans profession

Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]

Situation pénale: retenu sous escorte

Comparant assisté de maître CELET Adrien, avocat au barreau de Paris, commis

d’office, P399,

Prévenu du chef de :

VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis le 9 mars 2022 à PARIS

12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

PROCEDURE

B C a été déféré le 11 mars 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

B C a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 9 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac à dos au préjudice de Monsieur P M-N, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 octobre 2020 par Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par F 1°, J C.PENAL. et réprimés par

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F G, H C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du

code pénal

D E a été déféré le 11 mars 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

D E a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 9 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac à dos au préjudice de Monsieur P M-N, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. . Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 janvier 2020 par le Tribunal Correctionnel de Lille pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par F 1°, J C.PENAL. et réprimés par F G, H C.PENAL. et vu les articles 132-8 à

132-19 du code pénal

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de B C et D E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.

Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,

B C a déclaré vouloir être jugé séance tenante.

Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,

D E a déclaré vouloir être jugé séance tenante.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

La présidente a interrogé les prévenus sur leurs personnalités et a fait état des éléments portés au dossier.

La présidente a constaté les antécédents judiciaires des prévenus.

P M-N s’est constitué partie civile en son nom personnel par

l’intermédiaire de Maître Q M-R à l’audience et a été entendu en ses demandes.

O K L s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son salarié Monsieur P M-N assisté de Maître

Q M-R et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

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Le conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à B C sont établis; il convient de l’en déclarer coupable, d’entrer en voie de condamnation et de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel assortis du sursis probatoire pendant deux ans ;

Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Si la répression des faits commis par B C nécessite le prononcé d’une peine d’emprisonnement, le tribunal juge toutefois nécessaire de l’assortir d’un sursis probatoire afin de permettre la mise en place d’un suivi en milieu cadrant et ainsi prévenir le risque de récidive tout en favorisant l’insertion de l’intéressé.

Pour l’ensemble de ces éléments, B C est condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis probatoire pendant un délai de deux ans.

Les circonstances de la commission de l’infraction, les informations recueillies sur la personnalité et la situation actuelle de B C nécessitent de lui imposer, outre les mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal, les obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45:

Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une 1 formation professionnelle ;

Indemniser les victimes;

-

***

Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D E sont établis; il convient de l’en déclarer coupable, d’entrer en voie de condamnation et de prononcer à son encontre une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel ;

L’ensemble des éléments rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 4 mois ferme et ce, afin d’assurer la protection de la société et prévenir le renouvellement de l’infraction toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

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Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;

Le tribunal ordonne par ailleurs la révocation à hauteur de 3 mois du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 15 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Lille – 8EME chambre pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par deux

-

circonstances, escroqueries (peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois assortis du sursis mise à l’épreuve pendant deux ans);

Le tribunal délivre un ordre d’incarcération immédiate à l’encontre de à l’encontre de

D E;

SUR L’ACTION CIVILE:

Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de

P M-N ;

P M-N, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :

- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;

Au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;

***

Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de O

K L, prise en la personne de Monsieur Z A, Président directeur général, son représentant légal;

O K L, prise en la personne de Monsieur Z A,

Président directeur général, son représentant légal, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme suivante :

- huit cent cinquante euros (850 euros) en réparation du préjudice financier;

Au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à

l’égard de B C, D E, P M-N, O

K L, prise en la personne de Monsieur Z A, Président directeur général, son représentant légal,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE B C coupable des faits qui lui sont reprochés ;

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1

Pour les faits de VOL EN REUNION EN RECIDIVE commis le 9 mars 2022 à

PARIS 12EME, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

CONDAMNE B C à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132

51 du code pénal;

DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans

DIT que B C doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :

Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;

Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui

-

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;

Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements

-

d’emploi;

- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;

Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;

DIT que B C est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

7

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages

causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;

La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,

La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.

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DÉCLARE D E coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de VOL EN REUNION EN RECIDIVE commis le 9 mars 2022 à

PARIS 12EME, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

CONDAMNE D E à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;

DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de D E;

ORDONNE à l’encontre de D E la révocation partielle de son sursis mise à l’épreuve prononcé par le Tribunal Correctionnel de Lille le mercredi 15 janvier 2020 par jugement contradictoire – 8EME chambre – pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par deux circonstances, escroqueries (peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois assortis du sursis mise à l’épreuve pendant deux ans); et ce à hauteur de TROIS MOIS;

DELIVRE un ordre d’incarcération immédiate à l’encontre de D E;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun

D E et B C;

Le condamné est informé qu’en cas paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de P M-N ;

DÉCLARE B C et D E solidairement responsables du préjudice subi par P M-N, partie civile;

CONDAMNE B C et D E solidairement à payer à

P M-N, partie civile:

la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis son encontre ;

***

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de O K L, prise en la personne de Monsieur Z A, Président directeur général, son représentant légal,

DÉCLARE B C et D E solidairement responsables du préjudice subi par O K L, prise en la personne de Monsieur

Z A, Président directeur général, son représentant légal,

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J

CONDAMNE B C et D E solidairement à payer à O

K L, prise en la personne de Monsieur Z A,

Président directeur général, son représentant légal, la somme de :

huit cents cinquante euros (850 euros) en réparation du préjudice financier ;

Informe les prévenus par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

2

En conséquence, la République française mande et ordonne a jous hupeters de justice, sur ce requis, de mettre ladile décision à séculiah, aux Breeussurs odnoéraux et aux procureure de la République près les (bunaux judiciaires d’y tenir la main, à bus sónprandants et alisiers de la force publique de préter maindorts lorsqu’is en serent légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe

CAIRE

bela

A

P

R

S

I

2020-1415

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