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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 déc. 2024, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GETSAFE INSURANCE AG, Société MOINSURE GMBH ( HEPSTER ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Sociétés MOINSURE GMBH (HEPSTER) et GETSAFE INSURANCE AG
Copie exécutoire délivrée
à : M. [E] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMF
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société MOINSURE GMBH (HEPSTER)
dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALLEMAGNE -
non comparante, ni représentée
Société GETSAFE INSURANCE AG
dont le siège social est sis [Adresse 4] – ALLEMAGNE -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMF
FAITS / PROCÉDURE
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 24 juillet 2024, Monsieur [E] [Z] demande au Tribunal de condamner les sociétés d’assurance MOINSURE GMBH « HEPSTER » et GETSAFE INSURANCE AG à lui payer, à titre principal, la somme de 475 euros, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] expose que les défenderesses, auprès desquelles il a souscrit en septembre 2022 un contrat d’assurance couvrant le vol de son vélo et des accessoires, se sont abstenues de procéder à l’indemnisation du vol de la batterie de son vélo.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 11 octobre 2024.
A la dite audience,
— Monsieur [E] [Z], demandeur, a comparu ;
— les Sociétés MOINSURE GMBH « HEPSTER » et GETSAFE INSURANCE AG, régulièrement convoquées par le Greffe, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
Les défenderesses ont fait parvenir au Tribunal un courrier daté du 7 octobre 2024, réceptionné par le Greffe le jour même de l’audience, par lequel elles informent le Tribunal avoir « versé une somme non préjudicielle de 525,00 euros au plaignant », représentant le montant dû au titre du sinistre de vol, soit 475 euros, ainsi qu’une « indemnisation faite sans reconnaissance d’une obligation légale », considérant ainsi, de leur point de vue, que le litige est réglé.
Le demandeur n’ayant pas connaissance du courrier et de l’éventuel versement d’une somme de 525 euros par les défenderesses, a été invité par le juge à :
— vérifier avoir reçu la somme de 525 euros, ce que le demandeur a confirmé à l’audience après vérification de son compte courant ;
— informer le juge de son désistement ou du maintien de ses prétentions à titre de dommages et intérêts, le demandeur optant pour le maintien.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du Tribunal, à l’initiative de Monsieur [Z], étant observé que la partie adverse ne s’est pas déplacée au rendez-vous de conciliation (certificat de carence en date du 21 juin 2024) ;
Vu les pièces versées en demande, dont le contrat d’assurance souscrit en vue d’assurer le vélo, et le certificat d’assurance correspondant ;
Vu l’exposé et l’historique des faits retracés par Monsieur [Z] ;
Attendu que la batterie du vélo de Monsieur [Z] a été volée le 23 avril 2024 ; que Monsieur [Z] démontre avoir, avec célérité, le jour et le lendemain mêmes, effectué la déclaration de vol au commissariat, et la déclaration de sinistre auprès de son assureur ;
Attendu que l’assureur n’a cessé de lui réclamer différentes pièces, alors même que Monsieur [Z] les avait communiquées ;
Attendu que, selon les termes de l’article 6.2.2 des conditions générales d’assurance « Délai d’indemnisation », l’indemnisation de Monsieur [Z] devait cependant intervenir sous 14 jours ouvrés à compter de la « notification » du sinistre à l’assureur ;
Vu la mise en demeure de Monsieur [Z], en date du 25 mai 2024, restée sans réaction des défenderesses ;
Attendu que Monsieur [Z] n’a eu d’autre choix que d’attraire les défenderesses devant le présent Tribunal pour obtenir gain de cause ;
Qu’il est patent que les défenderesses ont attendu le tout dernier moment, le jour même de l’audience, pour verser l’indemnisation contractuellement due à leur assuré, comptant sur l’abandon de ses prétentions par Monsieur [Z] ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défenderesses à payer à Monsieur [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, étant donné acte aux défenderesses qu’elles ont d’ores et déjà versé au demandeur une « indemnisation » de 50 euros.
Les défenderesses, qui succombent à l’instance, sont solidairement condamnées aux dépens de l’instance et de ses suites, y compris les frais postaux exposés par Monsieur [Z].
Toutes autres demandes de Monsieur [Z] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Donne acte du versement de la somme de 475 euros, par les sociétés MOINSURE GMBH « HEPSTER » et GETSAFE INSURANCE AG, à Monsieur [E] [Z], au titre de l’indemnisation du vol de batterie de son vélo ;
Condamne les sociétés MOINSURE GMBH « HEPSTER » et GETSAFE INSURANCE AG, représentées par leurs représentants légaux, à verser solidairement à Monsieur [E] [Z] la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts, un versement partiel de 50 euros ayant d’ores et déjà été effectué par les sociétés MOINSURE GMBH « HEPSTER » et GETSAFE INSURANCE AG ;
Condamne les sociétés MOINSURE GMBH « HEPSTER » et GETSAFE INSURANCE AG, représentées par leurs représentants légaux, aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes de Monsieur [E] [Z].
La Greffière, La Juge,
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