Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 24/12861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12861 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WDI
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Frédéric AMSELLEM
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Nicolas SIROUNIAN
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SA LE CREDIT LYONNAIS, LCL, au capital de 2 037 713 591€, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°954 509 741
— dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
dont le siège central est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2016, le crédit lyonnais LCL a consenti à la société Le fournil de l’Etoile, représentée par Mme [K] [J], née [X], en qualité de gérante, un prêt d’un montant de 340 000 Euros destiné au financement partiel de l’acquisition d’un fonds de commerce sis [Adresse 5], prêt d’une durée de 84 mois.
M. [P] [J] et Mme [K] [J] ont tous deux signé un engagement de caution relativement à ce prêt à hauteur de 50% chacun.
Par jugement du 05 août 2020, la société Le fournil de l’étoile a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société Crédit Lyonnais a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 septembre 2020, le crédit lyonnais a adressé une mise en demeure à chacune des cautions d’avoir à régler l’encours dû par l’emprunteur soit la somme de 97 179, 25 Euros en principal chacun.
Par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 juin 2024, l’engagement en qualité de caution de Mme [K] [C] épouse [J] a été jugé nul dans la mesure où elle n’a pas rédigé elle-même la mention manuscrite obligatoire. En revanche, l’engagement de caution de M. [P] [J] n’a pas été jugé disproportionné.
Le 31 octobre 2024, la LCL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [J], entre les mains du Crédit agricole Alpes Provence, pour un montant total de 104.241,52€. La somme de 60 299, 17 Euros était saisissable.
Le 06 novembre 2024, une dénonciation de saisie-attribution était signifiée aux époux [J] par cette société bancaire.
Par acte du 20 novembre 2024, les époux [J] ont assigné le crédit lyonnais LCL, afin que soit notamment ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution à laquelle a procédé l’établissement bancaire.
Par jugement en omission de statuer du 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a déclaré que l’engagement de caution de Monsieur [J] n’a engagé que ses biens et revenus propres et non les biens communs du ménage.
Lors de l’audience, en date du 04 septembre 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [K] [C] sollicitent l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 et dénoncée le 6 novembre 2024 par la SCP Gensollen-Crosse au bénéfice du Crédit lyonnais ainsi que sa mainlevée. 2.000€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
Ils invoquent l’article 1415 du code civil et soutiennent que lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que l’un des époux contracte seul un emprunt ou une caution, l’époux qui a contracté l’emprunt ou la caution, sans le consentement exprès de son conjoint, ne peut engager que ses biens propres et ses revenus. Il en résulte, selon eux, que la saisie susvisée est irrégulière. Ils soutiennent, par ailleurs, que lorsque le compte est alimenté par les deux époux, le créancier doit identifier les revenus de l’époux débiteur dans le solde de ce compte afin de les saisir. Ils précisent d’ailleurs que le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille, saisi dans le cadre d’une requête pour omission de statuer suite au jugement du 19 juin 2024 susvisé, a précisé, dans son jugement rendu le 30 avril 2025, que « l’engagement de la caution, de Monsieur [J] n’a engagé que ses biens et revenus propres et non les biens communs du ménage ». D’autre part, en réponse à la LCL, les époux [J] soutiennent qu’il ne leur incombe pas d’identifier les revenus appartenant à Monsieur [J], mais qu’il appartient au créancier poursuivant de démontrer que les fonds saisis proviennent exclusivement du patrimoine saisissable de ce dernier. Ils précisent que ce compte ayant été ouvert postérieurement à leur mariage, les fonds sont présumés communs et qu’aucune saisie ne peut donc être réalisée si les revenus propres de Monsieur [J] ne sont pas identifiés par le créancier.
La banque LCL sollicite, à titre principal, que Monsieur [P] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] soient déboutés de leurs demandes et, à titre subsidiaire, que soit ordonné le cantonnement des effets de la saisie à hauteur de 50% du solde disponible au jour de la saisie, soit la quote-part présumée de Monsieur [J]. 2.000€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
La LCL soutient que la saisie-attribution litigieuse est régulière dans la mesure où Madame [K] [V] épouse [J] avait paraphé et signé l’intégralité du contrat de prêt, y compris l’engagement de caution et la mention manuscrite de Monsieur [J]. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il incombe au cotitulaire non débiteur, en l’espèce Madame [J], d’établir le caractère insaisissable des fonds ou leur origine exclusivement commune.
Le délibéré a été fixé à la date du 16 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article 1415 du code civil dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux n’avaient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».
Par arrêt du 03 avril 2001, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé que, faute pour le créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur, un compte joint n’était pas saisissable.
En l’espèce, le jugement du 19 juin 2024, rendu par le tribunal de Commerce et le jugement en omission de statuer du 30 avril 2025, rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille, ont dit que l’acte de cautionnement dont se prévaut la LCL devait être considéré comme ayant été souscrit par un seul époux.
Il appartient donc à la LCL d’identifier les revenus de M. [J], seuls saisissables. Pourtant, la société bancaire n’apporte pas la preuve que l’intégralité des biens saisis sur le compte joint appartiennent à M. [J]. Or, elle ne peut pas saisir un bien qui ne constitue pas l’assiette de son droit de gage.
A défaut d’identification des revenus du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, la saisie ne peut être valablement mise en œuvre. Le juge de l’exécution ne peut présumer que la moitié des sommes présentes sur le compte joint appartient à M. [J]. Il ne peut donc pas cantonner les effets de la saisie à hauteur de 50% du solde disponible.
En conséquence, il conviendra d’annuler la saisie-attribution à laquelle a procédé la société LCL et d’ordonner sa mainlevée.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LCL partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient, par ailleurs, de condamner la LCL, partie perdante, à verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code civil.
IV) Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024, à la demande de la S.A. Crédit Lyonnais, sur les comptes de M. [J], entre les mains du Crédit agricole Alpes Provence, pour un montant total de 104.241,52€ ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024, à la demande de la S.A. Crédit Lyonnais, sur les comptes de M. [J], entre les mains du Crédit agricole Alpes Provence, pour un montant total de 104.241,52€ ;
CONDAMNE la S.A. Crédit lyonnais à verser la somme de 2.000 Euros à Madame [K] [X] épouse [J] et à Monsieur [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Crédit lyonnais aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Titre ·
- Pot catalytique ·
- Résolution ·
- Réparation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Libération ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Recours contentieux ·
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Anniversaire ·
- Cotisations ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Exploit ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fiche ·
- Protection
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Trouble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Ensoleillement ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Laine ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Procès ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.