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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ Le Syndicat des copropriétaires du “ [ Adresse 4 ] ”, GAN ASSURANCES, DALSA, La compagnie ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASTD
N°: 4
Assignation du :
11 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – #C0199
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [E] [D] épouse [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
Le Syndicat des copropriétaires du “[Adresse 4]”, pris en la personne de son Syndic le Cabinet ISAMBERT S.A.
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS – #D0285
GAN ASSURANCES, Compagnie Française d’Assurances et de Réassurances Incendie, Accidents et Risques Divers – Entreprise régie par le Code des assurances – Société Anonyme
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS – #C1641
La compagnie ALLIANZ IARD, S.A., venant aux droits D’EUROCOURTAGE
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS – #P0501
S.A.S. DALSA
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [P] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 5], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations, par acte en date du 11 septembre 2025 Madame [O] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [R] [C], Madame [E] [D] épouse [C], et les sociétés GAN ASSURANCES, ALLIANZ IARD et DALSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi ordonné pour permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions adverses, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Madame [O] [P] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et a sollicité le rejet de toutes les prétentions adverses.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a sollicité que la demande de Madame [P] soit déclarée irrecevable et qu’en tout état de causes ses prétentions soient rejetées.
Il a demandé la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [R] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] ont également demandé que la demande d’expertise soit déclarée irrecevable, et la condamnation de Madame [O] [P] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GAN ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause, et la condamnation de la demanderesse à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD a également soulevé l’irrecevabilité de la demande d’expertise.
Régulièrement assignée, la société DALSA n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de cette disposition que dès lors qu’un procès est engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référés (Civ.2ème, 2 avr 1990 n°88-20.014 P).
En l’espèce, Madame [O] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en octobre 2016 pour obtenir notamment l’indemnisation de ses préjudices à la suite d’infiltrations dans son logement, attribuées à un défaut d’étanchéité des terrasses attenantes. Cette action était notamment fondée sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire ordonnée en 2013 et dont le rapport a été déposé en 2016.
Au cours de l’instance devant le tribunal, Madame [P] s’est plainte de nouvelles infiltrations qu’elle a attribuées à la réalisation incomplète ou défectueuses des travaux de reprise d’étanchéité des terrasses préconisés par l’expert judiciaire et réalisés par la société DALSA pour le compte du syndicat des copropriétaires en juillet 2016. Elle a donc sollicité également une indemnisation pour des préjudicies subis postérieurement aux travaux.
Par décision du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment indemnisé la demanderesse au titre de préjudices subis entre 2012 et 2016, mais a rejeté ses demandes portant sur des préjudices allégués entre 2017 et 2019.
Madame [O] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a présenté au conseiller de la mise en état une demande d’expertise judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance d’incident du 15 février 2023.
Par convocation du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état a supprimé le calendrier et a fixé un nouvel incident à plaider le 28 janvier 2026, à la suite de la demande de Madame [P] de sursis à statuer « dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné par le tribunal judiciaire de Paris ».
Il est donc établi qu’un procès au fond est engagé depuis l’assignation délivrée le 11 octobre 2016 à la demande de Madame [O] [P]. Ce procès est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris. Il concerne les mêmes parties et le même litige puisque Madame [P], appelante, indique avoir relevé appel du rejet par le tribunal judiciaire de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices pour la période 2017 à 2019, période postérieure au rapport d’expertise déposé en 2016. L’expertise sollicitée aujourd’hui devant le juge des référés a précisément pour objet de conserver ou d’établir des preuves à l’appui de cette demande.
Par conséquent, sans que le juge des référés ait à porter une appréciation sur la décision de rejet du conseiller de la mise en état du 15 février 2023, la demande d’expertise présentée au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sera nécessairement déclarée irrecevable.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [P], qui voit sa demande déclarée irrecevable, devra conserver la charge des dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande formée par Madame [O] [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [P];
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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