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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 24/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05383 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJZ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [K] [T]
née le 26 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
M. [W] [H]
né le 12 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
S.A.S. EXCLUSIVE CARS, RCS [Localité 6] 890 071 350., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 17 novembre 2021, M. [W] [H] et Mme [K] [T] ont acheté auprès de la Sas Exclusive cars un véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter, numéro de série WV2ZZZ70Z1H020762, présentant 229 550 kilomètres au compteur, mis en circulation le 3 juillet 2000, au prix de 11 000 euros.
Le rapport de contrôle technique préalable à la vente réalisé le 15 novembre 2021, ne mentionnait que des défaillances mineures.
M. [H] et Mme [T] ont fait réaliser des réparations sur le véhicule les 22 mars et 22 avril 2022, pour un coût total de 2 480,71 euros TTC, au titre de la réfection du freinage et du remplacement des amortisseurs avant notamment.
Une expertise non judiciaire a été diligentée le 30 mars 2023, par l’assureur de protection juridique de Mme [T], suite à une avarie du moteur survenue le 25 janvier 2023.
Selon son rapport du 3 avril 2023, l’expert a constaté notamment le blocage en rotation du moteur, l’existence de fuites d’huile moteur et de corrosion sous le soubassement, dont l’étendue n’a pas pu être déterminée, puisque l’ensemble a été recouvert d’une à plusieurs couches de protection anti-gravillons. Il a conclu que le coût de remplacement du moteur et celui de réparation de la corrosion seraient proches ou dépasseraient le prix d’achat du véhicule.
Par courrier du 20 avril 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [K] [T] a demandé à la Sas Exclusive cars de restituer à son assurée, sous un mois, le prix de vente du véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023, M. [H] et Mme [T] ont demandé, en vain, à la Sas Exclusive cars de leur restituer le prix de vente du véhicule et de leur rembourser les frais engagés pour ses réparations, sous quinze jours.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés, saisi par assignation de M. [H] et Mme [T] délivrée le 17 octobre 2023 à la Sas Exclusive cars, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P] [F]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 29 juin 2024.
Procédure
Par acte du 29 novembre 2024, Mme [K] [T] et M. [W] [H] ont fait assigner la Sas Exclusive cars à l’audience du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2025 aux fins de voir cette juridiction :
– juger que les désordres affectant le véhicule sont constitutifs de vices cachés ou de défauts de conformité ;
– prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
– condamner la Sas Exclusive cars à leur payer une somme de 11 000 euros en remboursement du véhicule restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
– ordonner l’enlèvement du véhicule par la Sas Exclusive cars, à ses frais exclusifs ;
– condamner la Sas Exclusive cars à leur payer les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente :
– 233,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
– 550,30 euros au titre des cotisations d’assurance ;
– 2 480,71 euros au titre des réparations effectuées ;
– 579,66 euros au titre des frais annexes engagés dans l’expertise judiciaire ;
– condamner la Sas Exclusive cars à leur payer une indemnité de 7 788 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à réactualiser au jour du jugement ;
– condamner la Sas Exclusive cars à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Sas Exclusive cars aux dépens, comprenant les frais de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches, la Sas Exclusive cars n’a pas constitué avocat. L’avis prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile qui lui a été adressé par le greffe est revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse'.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il est renvoyé à leur assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en résolution de la vente
Au terme de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au terme de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le véhicule a été acheté le 17 novembre 2021 avec 229 550 kms au compteur (pièce n° 3). Alors qu’il affichait 235 778 kms, il a été emmené au garage, le 1er mars 2022, afin de faire réparer une fuite de liquide de refroidissement (pièce n° 4), puis, le 22 avril 2022, afin de faire changer les rotules inférieures droite et gauche du train avant, ainsi que les amortisseurs avant, la pompe à vide, le flexible de freins, notamment (ibid.). Il affichait alors 237 250 kms. Il est ensuite tombé en panne le 25 janvier 2023 et a dû être remorqué au garage (p. 5 de l’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire a constaté (p. 8) que :
– le moteur n’effectue aucune rotation et des traces de fuites d’huile au niveau de joints du vilebrequin et du carter inférieur sont visibles ;
– les disques de freins sont corrodés ; l’étrier de frein arrière-gauche est fortement corrodé, ainsi que les disques de freins arrières, la rotation des roues étant sous contrainte, ce qui provient d’un dommage des pistons des étriers, entraînant un freinage résiduel permanent du véhicule ;
– sur le soubassement, y compris le berceau-moteur, les bras de suspension, l’échappement arrière, une couche d’anti-gravillons a été pulvérisée, ayant permis son camouflage, dès lors qu’il présentait de la corrosion perforante, encore visible à de nombreux endroits (bas de caisse gauche et droit, passage de roue avant-droite, soubassement de la porte latérale avant-gauche) ;
– le pot catalytique a été découpé et ressoudé après avoir été vidé de son contenu et la fixation au niveau du coude, sur la tubulure d’échappement, a été soudée, la tubulure étant détériorée.
L’expert précise (p. 9) que la corrosion perforante est ancienne, existant antérieurement à la vente, « tout comme les désordres mécaniques précédemment mentionnés », lesquels « ne pouvaient être décelés par des profanes lors de l’achat […] ». Il ajoute (ibid.) que cette corrosion a été masquée.
Il observe (p. 9) que :
– la caisse du véhicule doit être remplacée du fait de sa corrosion importante ;
– c’est aussi le cas du moteur, en raison d’un décalage de la distribution l’ayant bloquée du fait du contact entre les têtes des pistons et des soupapes ;
– et du pot catalytique, qui a fait l’objet d’une intervention interdite.
Sur la gravité des désordres, il précise (p. 10) : « ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ».
S’agissant des causes, il expose : «il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication, ni d’une utilisation non-conforme […], mais [cela] résulte […] d’une part d’un manque de nettoyage quand il était utilisé en Allemagne, circulant sur des routes traitées pour la neige et le verglas avec du chlorure de sodium, et d’un défaut d’entretien/révision hors cadre des préconisations du constructeur. […]
D’autre part, sur le plan mécanique, les divers désordres constatés sont la conséquence d’un véhicule qui n’a pas fait l’objet d’un entretien et des révisions préconisées par le constructeur, ni conforme aux règles de l’art qu’exigeait ce véhicule, au regard de son important kilométrage. […] »
Il conclut (p. 11) que le véhicule se trouve économiquement irréparable.
Il résulte de l’ensemble l’existence de désordres graves (moteur qui ne fonctionne pas ; soubassement corrodé), qui empêchent le véhicule de circuler, antérieurs à la vente (considérant le kilométrage effectué depuis la vente) et non visibles aux yeux de l’acquéreur non-professionnel, qui n’a en effet pas à opérer de vérifications, autres que visuelles et élémentaires, au moment de la vente.
Partant, considérant l’existence de vices cachés, M. [H] et Mme [T] sont bien fondés à demander la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, à la Sas Exclusive cars, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure de payer cette somme (pièce n° 9).
Le véhicule redevenant la propriété de la Sas Exclusive cars par l’effet de la résolution de la vente, celle-ci sera condamnée à procéder à son enlèvement, à ses frais.
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la Sas Exclusive Cars, vendeur professionnel, est réputée connaître les vices de la chose.
S’agissant des frais d’immatriculation, ils sont des frais occasionnés par la vente et doivent par conséquent, être restitués aux demandeurs, pour un montant de 233,76 euros (pièce n° 2).
Les demandeurs doivent également être indemnisés des cotisations d’assurance du véhicule exposées alors qu’ils ne pouvaient l’utiliser en 2023 et 2024 (pièce n° 13), pour un montant total TTC de 550,33 euros, ramené au montant de la demande, soit 550,30 euros.
Il en va de même de la somme de 237,43 euros , de la somme de 2 243,28 euros, en avril 2022, au titre des réparations du véhicule soit 2 480,71 euros au total, ainsi que des sommes de 195,66 euros et 384 euros (pièce n° 12) facturées à M. [W] [H] en mars 2024.
Les demandeurs ont en outre subi un préjudice de jouissance du véhicule qui, en considération de leur possession d’autres véhicules pour leurs déplacements quotidiens (Ford Kuga et Ford Fiesta, pièce n° 13), de la durée d’immobilisation du véhicule Volkswagen et de son coût d’achat, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros, arrêtée au jour du jugement date d’évaluation des préjudices.
3. Sur les frais du procès
La Sas Exclusive cars, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire. Ces dépens ne comprennent pas, selon les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise amiable, qui constituent des frais irrépétibles.
La Sas Exclusive cars, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité totale de 1 500 euros à M. [W] [H] et Mme [K] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 17 novembre 2021 entre M. [W] [H] et Mme [K] [T] d’une part, et la Sas Exclusive Cars d’autre part, ayant pour objet un véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter, numéro de série WV2ZZZ70Z1H020762 ;
Condamne la Sas Exclusive cars à restituer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] la somme de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
Condamne la Sas Exclusive cars à procéder à l’enlèvement, à ses frais, du véhicule ;
Condamne la Sas Exclusive cars à payer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] une somme de 233,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
Condamne la Sas Exclusive cars à payer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] une indemnité de 550,30 euros au titre des cotisations d’assurance 2023-2024 du véhicule ;
Condamne la Sas Exclusive cars à payer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] une indemnité de 2480,71 euros au titre des réparations ;
Condamne la Sas Exclusive cars à payer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] des indemnités de 195,66 euros et 384 euros au titre des factures de mars 2024 de la société [Adresse 4] et de la SDTBL industrie;
Condamne la Sas Exclusive cars à payer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] une indemnité totale de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [K] [T] et M. [W] [H] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la Sas Exclusive cars aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable, compris dans les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Exclusive cars à payer à M. [W] [H] et Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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