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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 avr. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UL
S.C.I. NOUVEL-IMMO
C/
[R] [U], [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. NOUVEL-IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 819 282 328,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy NOVO (Avocat au barreau de BORDEAUX),
DEFENDERESSES :
Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul BLANCHARD substituant Me Clara CAILLAT (Avocat au barreau de BORDEAUX),
Madame [H] [A]
née le 13 Décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 15 novembre 2012, la SCI NOUVEL-IMMO a donné à bail à Mme [R] [U] un logement sis [Adresse 6] à BORDEAUX (B 11) avec un loyer mensuel de 385,06 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du 3 novembre 2012, Mme [H] [A] s’est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de Mme [R] [U] à l’égard de la SCI NOUVEL-IMMO et résultant dudit bail.
Le 19 mars 2024, la SCI NOUVEL-IMMO a remis en mains propres à Mme [R] [U] un congé pour motifs légitimes et sérieux, à savoir la réalisation de travaux de rénovation.
Le 14 novembre 2024, les mêmes parties ont conclu une convention d’occupation précaire portant sur le même logement, moyennant un loyer mensuel de 517 €, pour une durée de six mois, soit un terme fixé au 14 mai 2025.
Par assignation en date du 11 et 14 juillet 2025, la SCI NOUVEL-IMMO a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [R] [U] et Mme [H] [A].
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI NOUVEL-IMMO, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties ;Condamner solidairement Mme [R] [U] et Mme [H] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus à la convention ;Condamner solidairement Mme [R] [U] et Mme [H] [A] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI NOUVEL-IMMO fait valoir que la convention est arrivée à son terme et se trouve ainsi résiliée de plein droit.
La SCI NOUVEL-IMMO ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [R] [U] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec Mme [H] [A], en sa qualité de caution.
Mme [R] [U], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter la SCI NOUVEL-IMMO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui laisser la charge de ses dépens.
Elle plaide qu’elle a pu quitter le logement mis à sa disposition par la demanderesse car elle n’a pas réussi à trouver une solution de relogement, malgré de nombreuses demandes, et qu’elle ne peut s’éloigner de son secteur d’activité de garde d’enfants à domicile.
Mme [H] [A] a comparu. Elle conteste les demandes formées par la SCI NOUVEL-IMMO à son encontre, en affirmant que son engagement en qualité de caution des obligations de Mme [R] [U] a cessé au moment de la résiliation du bail, résultant des effets du congé signifié le 19 mars 2024.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, en invitant la SCI NOUVEL-IMMO à préciser la teneur de ses prétentions.
A l’audience du 6 février 2026, la SCI NOUVEL-IMMO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens. Elle précise qu’elle sollicite l’expulsion de Mme [R] [U].
Mme [R] [U], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.
Mme [H] [A] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [H] [A] :
Attendu qu’il est constant que Mme [H] [A] s’est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de Mme [R] [U] à l’égard de la SCI NOUVEL-IMMO, résultant du contrat de bail conclu le 15 novembre 2012 ;
Qu’il est également constant que ce contrat a été résilié le 14 novembre 2024, par l’effet du congé du 19 mars 2024 ;
Qu’ainsi, nonobstant la poursuite des relations contractuelles entre la SCI NOUVEL-IMMO et Mme [R] [U] par le biais d’une convention distincte, à laquelle Mme [H] [A] n’est pas partie, il est ainsi établi que les obligations de celle-ci ont cessé avec la disparition du bail daté du 15 novembre 2012 ;
Attendu que, par conséquent, il convient de débouter la SCI NOUVEL-IMMO de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [R] [U] ;
II – Sur la demande d’expulsion formée à l’encontre de Mme [R] [U] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties est arrivé à son terme le 14 mai 2025, et que, depuis cette date, Mme [R] [U] occupe les lieux mis à sa disposition sans droit ni titre ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [U] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que Mme [R] [U] a d’ores et déjà bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux, compte tenu de la date du congé initial, soit le 19 mars 2024 et du temps écoulé depuis, alors même que la bailleresse lui a permis de rester dans le logement par le biais de la convention d’occupation conclue le 14 novembre 2024, qui s’est appliquée jusqu’au 14 mai 2025 ;
Que, dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [R] [U] un nouveau délai en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [R] [U] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI NOUVEL-IMMO, il convient de condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI NOUVEL-IMMO de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [H] [A] ;
CONSTATONS que le contrat liant la SCI NOUVEL-IMMO d’une part, et Mme [R] [U] d’autre part, a été résilié à la date du 14 mai 2025 ;
ORDONNONS à Mme [R] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 1] (B 11) dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [R] [U] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [R] [U] à payer en deniers et quittances à la SCI NOUVEL-IMMO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [R] [U] à payer à la SCI NOUVEL-IMMO la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [U] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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