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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/57328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TEIMAC, S.A. G. SPIGA, S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. P.R.D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BSD
FMN° :
Assignation du :
22, 23, 25 Octobre 2024
N° Init : 23/57741
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0465
DEFENDERESSES
S.A. G. SPIGA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. TEIMAC
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. P.R.D
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22, 23, 25 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance rectificative du 11 Janvier 2024,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. G. SPIGA
— La S.A.R.L. TEIMAC
— La S.A.R.L. P.R.D
— La S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
notre ordonnance du 07 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance rectificative du 11 Janvier 2024,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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