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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/02411 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6BV
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
C/
S.A.S. 3A
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1158
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON et Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. 3A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS 3A, gérée par Monsieur [D] [I] [W] a pour activités l’organisation « de jeux de hasard et prise de [Localité 6] sportifs et hippique, d’argent, vente de boissons et de produits alimentaires, et confiserie et de Snacking, loterie et jeux de la française des jeux ».
Elle exploite ces activités sous la dénomination « YOU WIN [Localité 4] » à l’adresse [Adresse 1] [Localité 4].
Elle est devenue, au terme d’un contrat signé le 21 avril 2023, titulaire d’un « POINT-PMU ».
Indiquant avoir été avisée de plusieurs rejets bancaires qu’aurait dû effectuer la SAS 3A sur le compte bancaire exclusivement dédié aux opérations de paris, le PMU a suspendu son activité le 03 novembre 2023 et l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 10 novembre suivant, de restituer les sommes dues, le compte présentant un solde débiteur de 45 576.77 euros.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2023, le PMU lui a résilié le contrat de licence visé, avec prise d’effet au 30 novembre suivant.
Se prévalant d’un solde débiteur (corrigé) de 45 576.17 euros, le GIE PARI MUTUEL URBAIN a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, assigné la SAS 3A devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle y sollicite, sur le fondement des articles 1135 du code civil, ainsi que 7 et 8 du contrat de Point PMU, de :
Condamner la SAS 3A à régler au PMU la somme de 45576.17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 ;Condamner la SAS 3A à régler au PMU la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La SAS 3A a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par le GIE PARI MUTUEL URBAIN
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il ressort de l’article 7 du contrat Point-PMU « GESTION DE CAISSE ET VERSEMENTS » que le Bénéficiaire s’engage à ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié aux opérations de prises de paris afin de permettre le prélèvement direct des fonds appartenant au PMU à l’initiative de celui-ci. Il précise que « le Compte Dédié ne devra jamais être débiteur et ne doit en aucun cas être utilisé par le Bénéficiaire pour financer ses propres prises de paris. »
Il précise également que le « Bénéficiaire doit être, à tout moment, en mesure de présenter à toute personne dûment habilitée par le PMU, et sur simple demande de sa part, tous les fonds qu’il détient pour le compte du PMU. Il doit également effectuer immédiatement dans les délais requis les opérations comptables et de trésorerie qui lui seront prescrites par le PMU.
En particulier, le Bénéficiaire doit impérativement effectuer le jour même, selon les procédures et dans les délais impartis par le PMU, les versements de fonds qui lui sont demandés. »
L’article 8 portant sur la restitution des fonds prévoit, en conséquence, que le Bénéficiaire reste personnellement redevable des fonds résultant de l’activité d’enregistrement des paris, s’engageant à verser au PMU, à première demande, les Fonds Activité Pari.
Il précise qu’en cas de non-respect de ces stipulations, le PMU pourra faire application de l’article 11.1.1 prévoyant la résiliation anticipée du contrat par cette dernière (même sans mise en demeure préalable).
En l’espèce, au soutien de ses demandes, le GIE PARI MUTUEL URBAIN (PMU) communique non seulement les courriers auxquels il a été fait précédemment référence, mais également le relevé de compte du point de vente, identifiant formellement la SAS 3A comme titulaire de ce compte, visant un solde débiteur d’un total de 45576.17 euros au 03 novembre 2023.
La SAS 3A, qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être régulièrement acquittée des sommes dues, ne s’expliquant pas de manière générale sur le fait que le compte visé soit débiteur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du GIE PARI MUTUEL URBAIN et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 45576.17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS 3A, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SAS 3A à verser au GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS 3A à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN (PMU) la somme de 45576.17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023,
CONDAMNE la SAS 3A aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SAS 3A à verser au GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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