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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 janv. 2025, n° 24/04737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/04737 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSB
MINUTE N°2025/01
ORDONNANCE
DU 03 Janvier 2025
[S] c/ [M], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 03 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [P] [S]
né le 23 Février 1947 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [R] [N] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mr [O] [M]
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
[D] [S]
Epoux [M]
1 copie dossier
Par acte sous-seing privé du 3 novembre 2023, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] , un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer principal de 620 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 29 février 2024, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractants un commandement de lui payer la somme de 2.020 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 13 juin 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
— prononcer l’expulsion du Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] et de tous les occupants de son chef, avec au besoin la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] à lui payer la provision de 4.120 euros arrêtés au mois de mai 2024, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants,
— condamner Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle le bailleur a comparu et maintenu ses prétentions. Il confirme n’avoir reçu aucun paiement depuis la délivrance du commandement de payer, et se trouver lui même en difficulté en raison d’une retraite modeste de 910 euros par mois.
Monsieur [M] [O] confirme ne plus pouvoir faire face au montant du loyer courant depuis le mois de janvier 2024, et rechercher actuellement un logement avec un loyer moins onéreux. Il indique percevoir 1.900 euros de ressources par mois avec son épouse sans emploi et deux enfants à charge (9 et 11 ans).
SUR QUOI, .
Sur la recevabilité
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.
Le commandement délivré le 29 février 2024 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [M] [O] seul comparant et Madame [M] [R] n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil. Ils ne contestent pas celle-ci depuis le mois de janvier 2024.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 30 avril 2024, et d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Il ressort du décompte arrêté au mois de mai 2024 que Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] sont débiteurs de la somme de 4.120 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme de mai 2024 inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part du locataire depuis le mois de janvier 2024, le propriétaire ne percevant pas l’allocation-logement. Il s’en suit que Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.420 euros selon décompte arrêté au 30/04/2024 somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 700 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération définitive des lieux.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la défenderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire, comparant à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection saisi en référé,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— Constatons la résiliation du bail consenti par Monsieur [S] [D] à Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] , et ce à effet du 30 avril 2024,
— Condamnons solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 3.420 euros (terme d’avril 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 700 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération définitive des lieux,
— Ordonnons l’expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L 412-5 et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
— Rappelons que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),
— Condamnons solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
— Condamnons la partie défenderesse solidaire aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l’assignation du Préfet de Région.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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