Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08446 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3SO
Minute n° 25/00973
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 octobre 2025 ;
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Comparant, représenté par Mme [G] [Z], Attachée d’administration Hospitalière, Responsable Admissions et suivi des soins sans consentement
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W] divorcée [L]
née le 30 Octobre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présente, assistée de Me Aude-emmanuelle CAMBONI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 10 octobre 2025, reçue au greffe le 10 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à Mme [R] [W] divorcée [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Madame [R] [W] divorcée [L] fait valoir que le certificat médical initial ne constate pas suffisamment l’état mental de la patiente et ne caractériserait pas le péril imminent de sorte que le recours à cette procédure dérogatoire est irrégulier.
L’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [D] en date du 05 octobre 2025 à 23h59, fait état de ce que la patiente traversait une « décompensation d’un trouble bipolaire », présentant alors une « agitation » et des « troubles du comportement ».
Ainsi, ce médecin qui est intervenue en pleine nuit, a privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel, aux fins de permettre l’admission immédiate de la patiente en soins contraints, ce qu’il a jugé indispensable.
Le certificat médical dit de « 24 heures » rédigé le 07 octobre 2025 à 11h25 rappelle effectivement que l’admission de la patiente est intervenue « dans un contexte décompensation de son trouble psychiatrique chronique ».
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical motivé
Le conseil de Madame [R] [W] divorcée [L] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, cette nécessité n’étant pas suffisamment établie dès lors que l’avis motivé est trop ancien comme étant daté du 10 octobre 2025.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Concernant l’ancienneté relative de l’avis motivé, il sera rappelé que celle-ci résulte en l’occurrence des dispositions légales puisque l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique exige d’une part que le juge soit saisi, dans le cadre d’un contrôle initial suivant l’admission du patient, huit jours au moins à compter de l’admission, et d’autre part que cette saisine soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. . Si cet avis doit être suffisamment récent pour permettre au juge d’apprécier la nécessité du maintien de la mesure au jour où il statue, la loi ne fixe pas de délai maximal pouvant séparer son établissement et la date d’audience.
En l’espèce le juge a été saisi le 10 octobre 2025 soit le jour où a été établi l’avis médical motivé transmis avec la saisine. Cet avis médical motivé mentionne qu’au jour de l’examen la patiente connaissait une « persistance des idées délirantes à thématique mystique, non critiquées ». L’adhésion aux soins était alors partielle.
Dès lors les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l’on peut logiquement supposer, en l’absence d’avis médical plus récent, que l’état clinique de l’intéressée n’a pas fondamentalement évolué depuis l’élaboration de l’avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d’actualité. Par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé ne constitue pas une irrégularité textuelle.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [R] [W] divorcée [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [W] divorcée [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [R] [W] divorcée [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [W] divorcée [L]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partie ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Assistant ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Épouse
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Photographie ·
- Demande de destruction ·
- Habitation
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Automobile ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Absence ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Déséquilibre significatif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Préjudice corporel ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Compétence ·
- Action
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Pari mutuel ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Froment ·
- Compte ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.