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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 juin 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00779 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MT3D
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Juin 2025
N° RG 24/00779 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MT3D
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier
Attachée de justice : [Z] [K]
Entre
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE DOMAINE DE MANTA, dont le siège social est sis 52 corniche de la louve – 83820 LE RAYOL CANADEL, pris en la personne de son Président en exercice
Rep/assistant : Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Comité d’entreprise GPSE de LCL, dont le siège social est sis C/O LCL 39 avenue de Paris – 94800 Villejuif, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LCL, dont le siège social est sis Immeuble Garonne – 2 avenue de PARIS – 94800 Villejuif, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Mireille DAMIANO – 218
Copie par mail à [G] [N]
Copie au dossier
R 17.10.25
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 29 mars 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la louve, le Rayol Canadel au CSE GPSE de LCL.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la louve, le Rayol Canadel, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation du CSE C de LCL à lui verser la somme de 500 euros par infraction constatée consistant en l’utilisation du boulodrome entre 19h et 10h, l’injonction au CSE C de LCL d’avoir à déplacer ledit terrain de pétanque sur un endroit qui n’occasionnera aucune nuisance sonore sous astreinte, ainsi que la condamnation du CSE C de LCL à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par le comité économique et social central (CSE C) de LCL, intervenant volontaire aux lieu et place du CSE GPSE de LCL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que son intervention volontaire soit actée et s’oppose à la demande du syndicat. Subsidiairement, il formule des observations si une mesure d’expertise devait être ordonnée. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le comité économique et social central (CSE C) de LCL entend intervenir volontairement à la procédure aux lieu et place de la CSE GPSE de LCL et énonce être propriétaire des lieux.
A la lumière des éléments aux débats, et au regard de l’absence de contestations du demandeur, il convient d’accueillir l’intervention volontaire du comité économique et social central (CSE C) de LCL et de mettre hors de cause le CSE GPSE de LCL.
Sur la médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’au regard de l’objet du différend entre les parties, de l’absence par le demandeur de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite en l’espèce, des mesures déjà mises en place par le centre afin de répondre aux demandes du syndicat concernant les mois d’ouverture du centre, du débat quant à l’état d’antériorité du boulodrome ne relevant pas de la compétence du juge des référés, de l’accord antérieurement trouvé entre les parties mais non exécuté et eu égard aux circonstances de l’espèce qui donnent lieu à interprétation du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, excédant son appréciation qui peut en être faite, l’objet des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la louve, le Rayol Canadel semblent pouvoir être discutées afin de résoudre le litige amiablement et qu’à ce titre, il semble nécessaire de restaurer la communication entre les parties afin de réinstaurer une entente paisible dans le voisinage du centre.
En l’espèce, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il apparaît nécessaire d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire du comité économique et social central CSE C de LCL,
Mettons hors de cause le comité social et économique d’entrprise CSE GPSE de LCL,
Réservons l’intégralité des demandes,
Enjoignons à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Disons que les parties seront convoquées par les soins de :
[G] [N]
9 A boulevard de Strasbourg – Facilitandi
83 000 – Toulon
Médiateur judiciaire
Donne mission au médiateur désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,Fixe un délai de 3 mois pour ce faire,Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,Rappelle que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,Rappelle que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désigne le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et disons qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le tribunal,Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,Fixe à 1000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales entre d’une part le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la louve, le Rayol Canadel, et d’autre part le comité économique et social central de LCL (CSE C) de LCL,Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,Dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le présent juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 17 octobre 2025 à 8H30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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