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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/57508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ATIM UNIVERSITÉ [ 15 ] c/ Société par actions simplifiée BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis à, Société par actions simplifiée SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN, Société par actions simplifiée DP.R |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/57508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CNY
N° : 5
Assignation du :
23, 24 et 25 Octobre 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 12 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ATIM UNIVERSITÉ [15], société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1006
DEFENDEURS
Société par actions simplifiée BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
Société par actions simplifiée DP.R
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
Société par actions simplifiée SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [F] [S] [H] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société Soin Immo, exerçant sous le nom commercial “Comptoir de l’Immo”, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 23, 24 et 25 octobre 2024 par la Société ATIM UNIVERSITÉ SCI, société civile immobilière à la Société par actions simplifiée BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la Société par actions simplifiée DP.R, la Société par actions simplifiée SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN, Monsieur [L] [R], Madame [F] [S] [H] épouse [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société Soin Immo, exerçant sous le nom commercial “Comptoir de l’Immo”, société à responsabilité limitée, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 12 novembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 04 Novembre 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la Société ATIM UNIVERSITÉ [15], société civile immobilière ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 13], le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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