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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ( MACS ) en qualité d'assureur de responsabilité de M. [ J ], Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y55V
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Loïe PAUWELYN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9874 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS :
Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, en qualité de tiers payeur de M. [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
M. [L] [J]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACS) en qualité d’assureur de responsabilité de M. [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM DE [Localité 10] [Localité 11], en qualité de tiers-payeur de M. [O].
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement public ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [M] [O] indique avoir confié à M. [L] [J], chirurgien-dentiste à [Localité 8], le 24 juin 2021 le soin d’extraire sa dent 26 qui était infectée, sous anesthésie locale, à la Clinique de [7] à [Localité 11].
Les suites ont été compliquées par des difficultés de cicatrisation d’une communication bucco-sinusale et par l’apparition d’une sinusite chronique.
Par actes des 19, 20, 24 et 30 décembre 2024, M. [M] [O] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [L] [J], chirurgien-dentiste, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( MACS), l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ( ONIAM) et la société mutualiste APIVIA MACIF Mutuelle, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 pour y être plaidée.
A catte date, M. [M] [O] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [L] [J] et la MACS représentés par leur avocat, forment les prétentions suivantes:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Donner acte au Docteur [L] [J] de ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
— Donner acte au Docteur [L] [J] et à la MACSF, son assureur, de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous réserve de tous leurs droits, à la mesure d’expertise sollicitée et sous réserve qu’elle soit confiée à un stomatologue, avec mission suggérée à leurs écritures, aux frais avancés du demandeur.
L’ONIAM représentée sollicite du juge des référés de
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert telle que suggérée au dispositif de ses écritures;
— Laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
La société mutualiste APIVIA MACIF Mutuelle, régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par le docteur [K] à M. [M] [O], qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une expertise.
Sur les autres demandes
La désignation de l’expert intervenant à la demande de M. [M] [O] et dans son intérêt, la partie demanderesse supportera les dépens et frais qu’elle a exposés.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, l’ autorisant si nécessaire à faire appel à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties,
avec pour mission:
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations de la partie défenderesse ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de la demanderesse, de manière contradictoire et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
— Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [M] [O]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
— Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [M] [O]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
Disons que l’expert devra enfin :
*vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectues par un praticien de même notoriété ;
*dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge charge du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ou professionnel,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera a l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises,, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2025 sauf prorogation expresse ;
Disons que les frais d’expertse seront supportés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sans qu’il y a ait lieu à consignation préalable,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11]
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [M] [O].
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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