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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 avr. 2026, n° 24/06969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06969 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BDL
AFFAIRE : Mme [R] [I] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2026 puis prorogée au 17 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 17 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [I]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/35
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, Madame [R] [I] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2020, une expertise médicale de Madame [R] [I] a été confiée au Docteur [A] [O], et la société MATMUT a été condamnée à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a examiné la victime, s’est adjoint l’avis sapiteur du Professeur [S], neurochirurgien, a déposé un pré-rapport le 20 mars 2024 puis son rapport définitif le 18 avril 2024.
Par courrier officiel du jour même, le conseil de Madame [R] [I] a sollicité du conseil de la société MATMUT qu’il lui fasse part de l’offre d’indemnisation de celle-ci.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 11 juin 2024, Madame [R] [I] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [R] [I] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 11.400 euros en réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 2.600 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [R] [I] ,
— entériner les conclusions du Docteur [O],
— déclarer satisfactoires les offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : mémoire,
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 880 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.600 euros déjà versée,
— écarter de ce fait l’exécution provisoire ou à tout le moins la limiter,
— débouter la demanderesse de ses prétentions contraires ou plus amples,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause le jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026.
Le 27 mars 2025, Madame [R] [I] a entendu communiquer en pièce n°8 les débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice et est conforme à l’accord des parties recueilli sur ce point de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 pour accueillir la notification par la demanderesse de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction sera fixée au 06 février 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [R] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 16 juillet 2018 une entorse cervicale bénigne.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre l’état antérieur relevé par l’expert.
La date de consolidation a été fixée au 16 mars 2019 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 juillet 2018 au 16 septembre 2018 puis du 25 septembre 2018 au 11 octobre 2018,
— un temps partiel thérapeutique à 50% du 17 septembre 2018 au 24 septembre 2018, puis du 12 octobre 2018 au 12 décembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 juillet 2018 au 15 septembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 septembre 2018 au 16 mars 2019,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [R] [I] , âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 2.769,26 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Madame [R] [I] communique la note d’honoraires du Docteur [E] [H], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros, ainsi que les justificatifs de son réglement.
Dans ces conditions, la société MATMUT accepte, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance non contestée d’un montant de 9.350,39 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur les périodes d’arrêt temporaire des activités professionnelles et de mi-temps thérapeutique imputables à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La période de temps partiel excédant les conclusions de l’expert – soit à compter du 1er janvier 2019 – n’est pas intégrée dans la créance imputable à l’accident.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours
496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours
582,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [R] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, sur état antérieur de névralgie cervico-brachiale, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [R] [I] était âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.988,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 9.388,40 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [R] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 juillet 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lasociété MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 suivant.
En cette même qualité, elle sera tenue de payer à Madame [R] [I], contrainte d’ester en justice faute de diligence amiable établie dans un délai raisonnable à compter du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire et de la réclamation amiable, une indemnité de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 06 février 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Madame [R] [I] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.988,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 9.388,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant de la créance définitive imputable à l’accident, soit au total 12.119,65 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [R] [I] , en deniers ou quittances, la somme totale de 9.388,40 euros (neuf mille trois cent quatre-vingt huit euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 juillet 2018, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [R] [I] une indemnité de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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