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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 oct. 2025, n° 25/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 30 Octobre 2025
à Me Ludovic KALIFA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04548 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XKS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Madame [D] [V] a fait assigner en référé Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 615,73 euros,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] à payer à la Madame [D] [V] la somme de 615,73 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du date18 septembre 2025 à laquelle Madame [D] [V], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [D] [V] justifie de la propriété des lieux, de la situation de l’appartement par la production d’un bail du 18 octobre 2021 et d’un état des lieux sortant établis le 13 mai 2024 entre elle-même et sa précédente locataire, avant l’occupation litigieuse des lieux.
Selon procès-verbal de constat du 29 juillet 2025 sur demande de la requérante, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 3] appartenant à Madame [D] [V] a constaté la présence de Monsieur [T] [Y] qui lui a ouvert la porte, a confirmé occuper les lieux avec son père, Monsieur [T] [I].
Il est établi que Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels que le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à Madame [D] [V] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par Madame [D] [V] selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, Madame [D] [V] n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces, ou contrainte imputables à la Monsieur [T] [I] ou Monsieur [T] [Y].
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [D] [V] à la somme de 615,73 euros et Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 29 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [D] [V] dont la demande de ce chef est rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [V] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il convient d’allouer à ce titre la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] sont condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à Madame [D] [V] ;
ORDONNE à Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] à la somme de 615,73 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [D] [V], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 615,73 euros à compter du 29 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
REJETTE la demande de Madame [D] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] [V] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière Le juge
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