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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/56556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56556 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WN3
N° :7/MM
Assignation du :
09,25 Septembre 2024
N° Init : 24/50982
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
LA MUTELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF),
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
DEFENDERESSES
Société RENOVBOC
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée /non comparante
Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société RENOVBOC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 09,25 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 11 Avril 2024 par laquelle Monsieur [A] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Société ALLIANZ IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société RENOVBOC
— la Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société RENOVBOC
notre ordonnance de référé du 11 Avril 2024 ayant commis Monsieur [A] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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