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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUW6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 7] REP PAR SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [W] est propriétaire de parts sociales dans la société civile coopérative « [Localité 6] » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [D] [W], en date du 30 décembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [D] [W] à lui payer les sommes de :5 994,69 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;250 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-6 du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges de gestion restent impayées et que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la société en aggravant ses dépenses. Elle s’oppose aux délais de paiement.
Madame [D] [W], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction de l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400 à 500 € par mois. Elle explique avoir eu des soucis de santé et personnel, mais qu’elle s’engage à être régulière dans les paiements. Elle déclare ne pas travailler, avec 2 000 € de ressources. Elle précise avoir trois enfants, qui sont tous handicapés.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la convention d’assistance de gestion que la société « [Localité 6] » a confié à la société Cogecoop la gestion de l’immeuble, et notamment de centraliser les fonds et de recevoir de chaque copropriétaire la quote-part des dépenses et charges communes et toutes sommes qui seraient dues en vertu soit du règlement intérieur ou de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale.
La répartition des charges de chaque propriétaire est fixée par les statuts de la société.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 24 janvier 2025, il ressort que Madame [D] [W] est redevable de la somme de 5 994,69 €, arrêté au 1er janvier 2025.
L’appel de fonds du 1er janvier 2023 n’est pas produit et sera donc écarté, tout comme la facture sur la mise à jour de l’interphone.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par la propriétaire ne payant pas ses charges de gestion, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de dossier ne sont pas justifiés, tout comme les mises en demeure des 22 septembre 2023 et 28 octobre 2024, dont aucun accusé de réception n’est fourni.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [D] [W].
Madame [D] [W] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 394,89 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 963,93 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société civile coopérative n’établit pas que Madame [D] [W] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [W] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle formule une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans les délais légaux. En outre, elle a déjà commencé à effectuer des versements régulies.
Il convient d’octroyer à Madame [D] [W] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [W] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [W], partie perdante, est condamné à verser à la société civile coopérative la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société civile coopérative « [Localité 6] » sis [Adresse 3] la somme de 5394,89 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 963,93 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société civile coopérative « [Localité 6] » sis [Adresse 3] ;
AUTORISE Madame [D] [W] à se libérer de sa dette en 15 mensualités de 400 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société civile coopérative « [Localité 5] [Adresse 4] » sis [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
notification le :
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— Copie exécutoire à :
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