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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 251
AFFAIRE : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T6O
Copie à :
Madame [E] [R]
Copie exécutoire à :
Maître [D] [B]
Le :
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
[1] OCCITANIE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître MIRALVES BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2024, [1] a émis à l’encontre de Madame [E] [R] une contrainte de 2398,34 euros au titre d’un indu du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 et de 733,71 euros du 17 juillet 2022 au 31 août 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 13 mars 2025 et Madame [E] [R] a formé opposition le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mai 2025.
Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026.
[1], anciennement dénommé [2], sollicite de :
— débouter Madame [E] [R] de son opposition,
— juger que la procédure de contrainte est régulière,
— juger que la présente action est soumise à prescription décennale,
— débouter Madame [E] [R] de ses demandes d’irrecevabilité pour défaut de mise en demeure et de prescription,
— valider la contrainte,
— condamner Madame [E] [R] à payer à [1] 3132,05 euros en principal au titre du paiement indu et à 10,58 euros de frais de recommandés,
— condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de contrainte (article 696 du code de procédure civile).
Sur la mise en demeure, il fait valoir que si Madame [E] [R] indique qu’elle n’a pas réceptionné la mise en demeure, elle reconnaît à demi-mot qu’elle avait reçu les notifications de trop-perçu dans son espace personnel en 2021 et 2023. Il précise que Madame [E] [R] se savait en dette avec [1] et qu’il lui appartenait de faire connaître son changement d’adresse éventuel. Il explique avoir adressé des mises en demeure au dernier domicile connu et que les accusés de réception en sont revenus signés. Il soutient qu’il a donc légitimement poursuivi la procédure de contrainte sachant que Madame [E] [R] n’a jamais contesté sa dette.
Sur la prescription, il expose au visa de l’article 5422-5 du code du travail que Madame [E] [R] a commis une erreur dans ses déclarations de janvier, février, mars et avril 2019, que les informations données étaient fausses alors qu’elle connaissait parfaitement ses droits et obligations. Il explique qu’elle avait déjà dû restituer un précédent indu, qu’elle connaissait les conséquences d’une fausse déclaration et qu’elle avait par ailleurs reconnu sa dette. Il fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil que la reconnaissance par celle-ci de la dette interrompait la prescription. Il précise que son action est soumise à la prescription décennale et que son action est recevable.
Sur le montant de l’indu, il fait valoir que Madame [E] [R] n’a pas déclaré sciemment son activité au sein de la société [3] en 2019 et ce sur plusieurs mois de janvier à mai 2019. Il explique que le salaire perçu sur cette période ne lui permettait pas de percevoir un complément au titre de l’ARE. Il fait la même observation sur les salaires perçus pour les mois de juillet à août 2022 qui ne lui permettaient pas de percevoir un complément au titre de l’ARE.
Madame [E] [R] sollicite:
— de débouter [1] de sa demande de 2487,76 euros pour la période de janvier à février 2019 en raison de la prescription de l’action de trois ans,
— des délais de paiement de 100 euros par mois pour la somme de 733,31 euros,
— de débouter [1] ses demandes de frais judiciaires de la somme de 1000 euros.
Elle reconnaît être redevable des sommes suite à des indus. Elle soutient que la contrainte n’est pas régulière car elle n’avait plus connaissance de ces créances auprès de [1] et qu’elle n’a jamais reçu de courrier préalable obligatoire. Elle précise que les deux courriers de [1] de mise en demeure datés du 27 juin 2023 et le courrier de contrainte du 06 septembre 2024 ont été transmis à son ancienne adresse et que le courrier AR du 1er juillet 2023 a été signé par une tierce personne. Elle indique contester être de mauvaise foi. Elle explique que le calcul des allocations était complexe. Elle fait valoir ne pas avoir remboursé l’indû de l’été 2022 en raison de ses difficultés financières. Elle précise qu’elle avait proposé un remboursement de 100 euros par mois auprès du conseil de [1] après la notification de la contrainte pour le règlement de l’indu de 733,71 euros mais qu’elle n’avait pas obtenu de réponse. Elle soutient que la situation ne nécessitait pas cette procédure judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [1] a été signifiée le 13 mars 2025 tandis que l’opposition a été formée le 24 mars 2025.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande de condamnation
En ce qui concerne la régularité de la contrainte
Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail que la contrainte émise par le directeur de [4] « est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Madame [E] [R], [1] justifie l’avoir mise en demeure de rembourser l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue par courrier recommandé du 27 juin 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé. Madame [E] [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas la signataire de cette mise en demeure alors qu’elle indique elle-même avoir fait suivre son courrier par un contrat d’expédition à la Poste du 07/12/2022 au 30/06/2023.
Par ailleurs, [1] produit les notifications de trop-perçu des 06 mai 2021 et 31 janvier 2023 dans l’espace personnel de Madame [E] [R], de sorte qu’il est établi qu’elle a donc bien été sommée de restituer les sommes dues avant l’émission de la contrainte du 27 juin 2023.
Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté.
Sur la prescription
Selon l’article L. 5 422-5 du Code du travail, l’action en répétition des allocations indument versées se prescrit par 10 ans en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, Madame [E] [R] soulève expressément la prescription de l’action de trois ans s’agissant des sommes versées par [1] et pour lesquelles il est sollicité une restitution.
[1] reproche expressément à Madame [E] [R] de fausses déclarations par des déclarations mensuelles de janvier à février 2019 ayant eu pour conséquence le versement de sommes indues au titre de l’ARE à Madame [E] [R] qui d’ailleurs ne le conteste pas ces sommes indues.
L’action se prescrivant par 10 ans, la demande de [1] est donc recevable pour la période considérée.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont seuls « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ».
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, le 15 novembre 2022 [1] a notifié à Madame [E] [R] les indus suivants :
— 2387,76 euros suite à une activité non déclarée pour les mois de janvier à mai 2019,
— 733,71 euros suite à une activité non déclarée pour les mois de juillet et août 2022,
TOTAL 3132,05 euros (dont 10,58 euros de frais de mise en delmeure).
Madame [E] [R] ne conteste pas devoir la somme sollicitée par [1] de sorte qu’elle sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] [R] sollicite un échelonnement de la dette de 100 euros par mois.
Or, elle ne justifie pas de ses ressources et de ses charges. En outre, le montant de 100 euros par mois ne lui permettra pas de solder la dette dans un délai de deux ans.
Par ailleurs, Madame [E] [R] a déjà bénéficié de larges délais pour commencer à apurer la dette compte tenu de son ancienneté.
Il sera observé qu’au jour de l’audience, elle n’a effectué aucun versement alors qu’elle avait déjà proposé un échelonnement de la dette de 100 euros par mois en mars 2025.
Par conséquent, Madame [E] [R] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce que l’opposition de Madame [E] [R] à la contrainte n’était pas fondée, Madame [E] [R] sera condamnée aux dépens et à payer à [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
MET À NEANT la contrainte émise par [1] le 06 septembre 2024 à l’encontre de Madame [E] [R] pour un montant de 3132,05 euros (trois mille cent trente deux euros cinq centimes) dont 10,58 euros de frais de mise en demeure au titre de deux indus du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 et du 17 juillet 2022 au 31 août 2022;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à [1], la somme de 3132, 05 euros à titre de restitution des sommes indûment versées pour les périodes 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 et du 17 juillet 2022 au 31 août 2022;
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de délai de paiement;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens en ce compris les frais de la contrainte;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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