Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 11 déc. 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me TOUATI
1 Grosse
délivrée
à Me CARDIX
le
JUGEMENT : [V] [B] épouse [U] C/ [I] [U]
N° MINUTE : 25/
DU 11 Décembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/00948 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOCV
DEMANDEUR:
[V] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 19 mars 2023,
PRONONCE le divorce de :
Mme [V] [O]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
ET
M. [I] [U]
Né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 juin 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [N], [C], [J] [U] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet les parents devront notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes, ou à défaut à 18h00, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, de Pâques et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et de Pâques, l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaine, de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que par dérogation aux dispositions prévues ci-dessus, le week-end de la fête des pères se déroulera chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, du vendredi à la sortie des classes ou à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires en établissement public et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que les frais scolaires en établissement privé seront assumés par Mme [V] [O] ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande tendant à la fixation d’un droit de communication téléphonique avec l’enfant ;
CONDAMNE Mme [V] [O] et M. [I] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 décembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Relation contractuelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Dette ·
- Pêche maritime ·
- Décès ·
- Mère ·
- Mutualité sociale ·
- Recouvrement ·
- Solidarité
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contradictoire ·
- Jugement ·
- Ressort
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Distraction des dépens ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Bailleur
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Coopérative ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Ivoire ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.