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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04221 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n° 26/00043
N° RG 24/04221 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HOURCABIE
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
Madame [S] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 en présence de auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [O] [A] et Mme [S] [P] épouse [A] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 31 août 2021, ils ont conclu une promesse de vente de cette parcelle avec M. [N] [R] et Mme [W] [U] comportant une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire par l’acquéreur et précisant qu’elle sera réputée comme n’étant pas réalisée en cas de recours contentieux, gracieux ou hiérarchique exercé contre le permis dans les deux mois de son affichage, sauf renonciation au bénéfice de la condition par l’acquéreur.
Un permis de construire a été délivré aux bénéficiaires de la promesse le 25 mars 2022. Il a fait l’objet d’un recours gracieux exercé par Mme [T] [X], propriétaire d’une parcelle voisine.
Aucune vente n’a été conclue.
Par acte authentique du 10 février 2023, les époux [A] ont conclu une nouvelle promesse de vente de la parcelle avec M. [Z] [M] et Mme [V] [Y] comportant une condition suspensive similaire.
Un permis de construire a été délivré aux bénéficiaires de la promesse le 27 novembre 2023. Il a fait l’objet d’un recours gracieux puis contentieux par Mme [X].
Aucune vente n’a été conclue.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, les époux [A] ont assigné Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 63 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, ils demandent au tribunal de :
«
— DECLARER recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [O] [A] et Madame [S] [P] (épouse [A]) à l’encontre de Madame [T] [X] ;
A titre principal :
— JUGER que Madame [X] a commis une faute en tant qu’elle a exercé des recours abusifs ;
— En conséquence, CONDAMNER Madame [T] [X] au paiement d’une somme totale de 143.600 euros à parfaire au profit de Monsieur [O] [A] et Madame [S] [P] (épouse [A]), laquelle est décomposée comme suit :
— 123.600 € au titre du préjudice financier ;
— 20.000 € au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Madame [T] [X] à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [S] [P] la somme de 5.000 euros TTC au titre de l 'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ".
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que Mme [X] a abusé de son droit d’agir en justice lors de l’exercice de ses recours qui n’étaient fondés sur aucun moyen sérieux ni justifiés par des considérations d’urbanisme et dont le seul but était d’empêcher l’édification de constructions sur la parcelle voisine à la sienne. Ils affirment que cela leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral du fait du retard pris dans la vente de leur parcelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
«
— DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à verser une somme de 4 000 euros à Madame [T] [X] le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens. "
Se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur l’article 1240 du code civil, elle conteste tout abus dans son droit d’agir en justice, considérant que seuls deux recours gracieux et un recours contentieux ont été exercés, qu’ils étaient justifiés par plusieurs moyens d’illégalité et que les permis de construire litigieux portaient sur des projets d’ampleur implantés à seulement 3,50 mètres de son habitation. Elle affirme que l’existence d’un lien entre son premier recours gracieux et l’absence de vente objet de la promesse conclue le 31 août 2021 n’est pas établie. Elle précise que la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Melun saisi de son recours contentieux est toujours en cours. Elle soutient enfin que les époux [A] ne justifient pas de leurs préjudices ni d’un lien de causalité avec l’abus qui lui est reproché.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice des voies de droit peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement de cette disposition en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
En l’espèce, il ressort d’un courrier de Mme [X] daté du 23 mai 2022 que le premier recours gracieux exercé contre le permis de construire délivré le 25 mars 2022 a été motivé comme suit : " […] Le projet nécessite l’abattement de plusieurs arbres centenaires en limite de ma parcelle … cela portera atteinte grave à la qualité du paysage et à la qualité architecturale du quartier.
En effet, le quartier est situé dans un périmètre de ZPPAUP, le paysage végétal et l’architecture doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Je m’étonne si l’abattement des arbres a été accepté !
De même que les matériaux de type Zinc, les enduits couleur brique rouge et le toit plat même végétalisé me semble qu’ils sont en contradiction avec les références du SPR.
Je voudrais rajouter que le projet tel que prévu engendre un préjudice en termes de perte de lumière et crée une terrasse en limite de ma propriété avec vue directe sur ma maison et les pièces de vie.
Par ailleurs, j’ai été sollicitée par mon voisin, le pétitionnaire, qui envisage démolir notre mur mitoyen ce qui n’est pas prévu dans la demande du PC et que je refuse formellement ".
Il ressort par ailleurs d’une lettre recommandée du 1er février 2024 que le second recours gracieux exercé contre le permis de construire délivré le 27 novembre 2023 a été motivé par :
— des manquements dans la constitution du dossier joint à la demande de permis de construire, notamment l’absence de détail du calcul de la surface de pleine terre et l’absence d’information sur l’état et la consistance de la végétation,
— une méconnaissance des articles UB-A-1-4, UB-B-1-1 et UB-B-1-2 du règlement du plan local d’urbanisme édictant les conditions d’affouillements et d’exhaussements de sols (caractère facultatif du sous-sol), l’emprise au sol (absence de détail du calcul de l’emprise) et la hauteur maximale de construction à l’égout du toit (dépassement de cette hauteur),
— une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB-B-2 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de mention du tissu urbain et du voisinage dans la notice architecturale, d’harmonisation du projet avec les constructions voisines et d’élément relatif à l’aspect végétal et paysager des constructions.
Enfin, il ressort de la requête introductive d’instance versée aux débats par Mme [X] que le recours contentieux porté devant le tribunal administratif de Melun a été motivé, outre les éléments évoqués dans son second recours gracieux, par :
— des manquements dans la constitution du dossier joint à la demande de permis de construire (impossibilité d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et paysages et de le situer dans l’environnement proche ou le paysage lointain, absence d’information sur le dimensionnement des places de stationnement et du dégagement),
— une méconnaissance de l’article UB-B-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme réglementant la consistance des essences et leur superficie au sol.
Il résulte de ces éléments que les recours exercés par Mme [X] sont motivés en fait et en droit, y compris celui rédigé de sa propre main le 23 mai 2022, ce qui contredit l’affirmation faite par les époux [A] selon laquelle ils ont été exclusivement motivés par la volonté de Mme [X] d’empêcher toute construction sur la parcelle de ses voisins, ce qui n’est établi par aucune des pièces versées aux débats.
Il n’est pas davantage établi que les recours litigieux étaient manifestement irrecevables. En effet, une réponse aux moyens et arguments soulevés par Mme [X] à l’occasion de ses deux recours gracieux a été apportée par le maire de la commune de [Localité 5] par courriers des 13 juillet 2022 et 2 avril 2024, et il n’est pas démontré ni même soutenu que le tribunal administratif de Melun a pu déclarer la requête déposée par Mme [X] irrecevable.
Le simple fait pour Mme [X] d’exercer trois recours ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exercice de ses voies de droit.
En outre, si les époux [A] soutiennent que ces moyens sont « fantaisistes », le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bienfondé des demandes de Mme [X] dès lors que celles-ci ont été faites dans le cadre de recours administratifs.
En conclusion, aucun usage abusif par Mme [X] de son droit d’exercer les voies de recours n’est établi en l’état, un recours étant en cours devant le juge administratif.
Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les époux [A], qui succombent, seront solidairement condamnés au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement les époux [A] à payer à Mme [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [A] et Mme [S] [P] épouse [A] de leur demande de condamnation de Mme [T] [X] à leur payer une somme de 143 600 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [P] épouse [A] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [P] épouse [A] à payer à Mme [T] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [A] et Mme [S] [P] épouse [A] de leur demande de condamnation de Mme [T] [X] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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