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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 mai 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOREGIES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02609 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [C] [E] et [P] [S], auditrices de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOREGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [U] [I] selon pouvoir
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à SOREGIES
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à SOREGIES
à M. [G]
à Mme [D]
M. [J] [G],
demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02609 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHR Page
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits délivrés à étude le 03 octobre 2024 la société SOREGIES a assigné Monsieur [J] [G] et Madame [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 880,35 euros au titre des factures de gaz impayées avec intérêts de droit outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la Société SOREGIES représentée par Monsieur [U] [I] selon pouvoir fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code de civil que Monsieur [G] et Madame [D] ont souscrit un contrat d’abonnement et de fourniture de gaz le 18 janvier 2021 et restent devoir la somme de 880,35 euros au titre des factures du 25 janvier 2023 au 28 août 2023 après déduction d’un avoir.
La demanderesse précise qu’un plan d’apurement a été mis en place et n’a été que partiellement respecté.
Monsieur [G] et Madame [D], régulièrement assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
La société demanderesse se prévaut d’une facture contrat n° GC0000530414 du 25 février 2021 concernant le logement de Monsieur [G] et Madame [D] [Adresse 2] et démontre ainsi l’existence de relations contractuelles entre les deux parties.
A l’appui de sa créance, elle produit une facture n° GC0000590970 du 25/01/2023 pour la somme de 371,56 euros, une facture n° GC0000605061 du 27/07/2023 pour la somme de 645,86 euros et une facture avoir de résiliation n° GC0000609287 du 28/08/2023 pour la somme de -137,07 euros soit un total de 880,35 euros.
Elle verse au débat une proposition d’échelonnement de la créance du contrat résilié prévoyant un premier versement de 110,35 euros le 04/11/2024 et de sept échéances de 110 euros à partir du mois de décembre 2024 ainsi qu’un mail du 01/11/2024 dans lequel Monsieur [G] reconnait la dette et s’engage à respecter l’échéancier.
Enfin, SOREGIES indique que la première échéance de la somme de 110,35 euros a été réglée.
En outre, il n’est pas rapporté de contestation des défendeurs à l’occasion de la présentation des factures ou de l’échéancier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a bien eu relations contractuelles entre la Société SOREGIES, Monsieur [G] et Madame [D] et que la demanderesse rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, Monsieur [G] et Madame [D] seront condamnés à payer à la Société SOREGIES la somme de 770 euros (880,35 – 110,35) en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge Monsieur [G] et Madame [D].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [G] et Madame [D] à payer à la Société SOREGIES la somme 770 euros en deniers ou quittances assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Monsieur [G] et Madame [D] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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