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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 févr. 2026, n° 24/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/03632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QLC
AFFAIRE : M. [N] [Q] (Me Julia CAVE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant et domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2023-001486 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représenté par Maître Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [Q], né le 31 décembre 2004 à Salaka (Mali), a souscrit le 1er juin 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Carcassonne le 18 novembre 2022.
Il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 septembre 2023 et par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024 il a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 3 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2025 monsieur [Q] demande au tribunal de :
déclarer monsieur [N] [Q] recevable en son action,dire le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé au requérant le 23 novembre 2022 mal fondé ; débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [N] [Q], le 1er juin 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; déclarer monsieur [N] [Q] né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (Mali), de nationalité française, en application de l’article 21-12 du code civil ; dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du ministère des affaires étrangères à [Localité 2], en application de l’article 28 du code civil ; condamner la partie défenderesse à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2.000 € à maître Julia CAVÉ, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes il produit un extrait d’acte de naissance du 28 février 2022 et un jugement supplétif du 22 octobre 2021 dont il soutient que dans la mesure où il est revêtu des cachets de la juridiction et de la signature il demeure opposable en France nonobstant l’absence d’identification du greffier en chef.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que son acte de naissance serait irrégulier ou frauduleux, et que les mentions qui y figurent correspondent à celles figurant sur le jugement.
Sur ses conditions de prise en charge il indique avoir été hébergé au sein de la MECS ANRAS PSEP Olympe de Gouges à Fendelle et pris en charge par le conseil départemental de l’Aude depuis une première décision judiciaire du 22 mars 2019, soit plus de trois ans avant la souscription de sa déclaration.
Le procureur de la République a conclu le 13 décembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [Q] aux motifs qu’il ne produit qu’un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance, signé par un greffier en chef non identifié, de sorte que cette pièce ne respecte pas les dispositions de l’article 36 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962. Il ajoute que faute de production d’une expédition intégrale du jugement il n’est pas possible d’en apprécier la régularité et que monsieur [Q] ne justifie dans ces conditions pas de son état-civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [N] [Q] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Aux termes de l’article 36 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962, « la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
d. le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. »
Les articles 146 et 147 du code de la famille malien interdisent la délivrance des copies intégrales des actes de naissance. Il ne peut donc être reproché à monsieur [Q] de n’en produire qu’un extrait.
En l’espèce monsieur [Q] produit la photocopie simple d’un extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal d’instance de Diema, ne comportant que le dispositif du jugement.
Cette pièce ne répond ni aux exigences de forme de l’article 36 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962, ni à celles du 3° de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. En effet il ne s’agit pas d’une expédition certifiée conforme du jugement, et elle n’est pas accompagnée d’un certificat de non recours ni de l’acte de signification au ministère public.
En outre faute de production de l’intégralité du jugement, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de sa conformité à l’ordre public international, notamment quant à l’existence d’une motivation et au respect du principe du contradictoire.
Monsieur [Q] ne peut donc, en application des dispositions susvisées, invoquer l’autorité de cette pièce pour justifier de son état-civil.
Faute de production régulière d’une expédition du jugement supplétif de l’acte de naissance, la photocopie simple de l’extrait d’acte de naissance dressé à sa suite ne peut non plus être considérée comme probante de l’état-civil du demandeur.
En conséquence monsieur [Q], qui ne rapporte pas la preuve d’un état-civil certain, ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] [Q] de ses demandes ;
Dit que monsieur [N] [Q], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (Mali), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [N] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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