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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/08562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [X] ; Monsieur [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET
rectifie le jugement du 30 août 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53CF
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
06 septembre 2024
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE
Association AUROREdont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #191
DÉFENDEURS
Madame [T] [X] demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 09 décembre 2024
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 11 septembre 2024 présentée par l’association AURORE ainsi que les pièces jointes, dans laquelle il est demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de rectifier des erreurs matérielles relatives à l’adresse des locaux objet du litige, affectant le contenu du jugement rendu le 30 août 2024 enregistré sous le numéro RG : 24/01934
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/01934
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
La requête présentée par l’association AURORE a été portée à la connaissance de M. et Mme [X] par courriers du 7 octobre 2024 qui leur ont imparti un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations. Ces courriers sont restés sans réponse à ce jour.
Au vu de la nature des erreurs matérielles et de leur caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans le jugement susvisé que l’adresse du logement était [Adresse 2] alors que par avenant du 22 novembre 2018, mentionné dans ledit jugement, il lui a été substitué un logement situé [Adresse 4].
Il convient donc de rectifier ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 30 août 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/01934 ;
DIT que page 5, aux 2è et 3è paragraphes du dispositif les mots « [Adresse 1] » sont remplacés par les mots « [Adresse 4] » ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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