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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er févr. 2024, n° 23/59274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59274 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUM
N° : 1/MC
Assignation du :
22 et 23 Novembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 01 février 2024
par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
BUNGE SA
[Adresse 1]
[Adresse 1] – SUISSE
représentée par Maître Xavier DELPLANQUE DE MANDELO, avocat postulant au barreau de PARIS – #C0202 et par Maître Henry PAGE, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS – #L0018 et par Maître Jacques PELLERIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BZ GRAINS
Sur l’assignation (PV de signification) : [Adresse 5]
Sur les conclusions : [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0054
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 31 mars 2021 faisant référence aux conditions « INCOGRAIN 13 » et « SYNACOMEX 2000 », lesquelles contiennent toutes deux une clause compromissoire, la société Bunge [Localité 4] (Bunge) a vendu à la société française BZ Grains (BZ) 90.000 tonnes de blé à livrer en Algérie par trois navires.
Les autorités algériennes ont refusé l’importation du troisième chargement en raison de la découverte d’une carcasse de sanglier dans la cargaison.
Le 20 juin 2021, pour faire trancher le différend né de cet incident, Bunge a saisi la Chambre arbitrale internationale de Paris (la Chambre) d’une demande d’arbitrage contre BZ.
Le 18 mars 2022, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Chambre s’est déclaré compétent ; le 4 avril 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par Bunge contre cette sentence.
Le 11 juillet 2023, le président de la Chambre a fixé à une certaine somme le montant d’une provision complémentaire sur frais d’arbitrage à régler par Bunge ; le 4 octobre 2023, en l’absence de règlement, il a prononcé le retrait de la demande de Bunge.
Par exploits des 22 et 23 novembre 2023, Bunge a assigné la Chambre et BZ devant le juge d’appui.
Soutenant que les décisions d’augmentation de la provision pour frais et de retrait sont infondées et ont eu pour effet de la priver de son droit d’accès au tribunal arbitral, Bunge demande au juge d’appui d’ordonner à la Chambre de permettre la poursuite de l’arbitrage, subsidiairement d’ordonner l’intervention à la procédure des arbitres composant le tribunal, aux fins de constitution d’un tribunal arbitral ad hoc. En tout cas, elle réclame la condamnation de la Chambre et de BZ à lui payer chacune une indemnité de procédure de 15.000 €.
En défense, ayant précisé oralement ses prétentions, la Chambre arbitrale internationale de Paris conclut à l’annulation de l’assignation introductive d’instance, subsidiairement à l’incompétence du juge d’appui, à défaut à l’irrecevabilité de la demande comme n’entrant pas dans les pouvoirs de ce juge ; elle réclame une indemnité de procédure de 15.000 €.
BZ conclut au rejet des prétentions de Bunge et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
L’assignation introductive d’instance se présente comme délivrée en la forme des référés devant le juge d’appui du tribunal judiciaire de Paris.
Comme le relève à juste titre la Chambre, c’est depuis le 1er janvier 2020 selon la procédure accélérée au fond et non en la forme des référés que statue le juge d’appui ; toutefois, cette erreur ne constitue pas une irrégularité au sens de l’article 56 du code de procédure civile, au reste non invoqué.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la Chambre, au regard de la rédaction de l’article 1459 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge d’appui est le président du tribunal judiciaire, aucune irrégularité ne peut non plus être tirée de ce que l’assignation introductive d’instance a pour objet de convoquer les parties défenderesses devant le juge d’appui plutôt que devant “le président du tribunal judiciaire, statuant en qualité de juge d’appui”.
La demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ne peut en conséquence qu’être écartée, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu non plus de considérer que la juridiction du juge d’appui n’est pas valablement saisie, ce que suggère la Chambre.
Sur la compétence et les pouvoirs du juge d’appui
L’article 1505 du code de procédure civile dispose :
En matière d’arbitrage international, le juge d’appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :
1° L’arbitrage se déroule en France ; ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure française ; ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
4° L’une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
L’article 1457 de ce code, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506 du même code, dispose :
Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission.
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui saisi dans le mois qui suit l’empêchement, l’abstention ou la démission.
L’article 1463 de ce code, dont le second alinéa est applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506, dispose :
Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d’appui.
Par un arrêt du 13 décembre 2017, n°16-22.131, publié, au rapport de M. [Y], la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le litige relatif à l’exécution fautive, par une institution d’arbitrage, du contrat d’organisation de l’arbitrage, relève de la juridiction de droit commun ; qu’excède en conséquence ses pouvoirs le juge d’appui qui se substitue au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement.
Elle a ainsi écarté la thèse selon laquelle le 4° de l’article 1505 précité pouvait être lu autrement que comme une clause de forum necessitatis définissant la compétence internationale du président du tribunal de Paris statuant comme juge d’appui, nonobstant l’opinion d’une partie de la doctrine selon laquelle la notion de déni de justice devrait emporter une compétence plus large du juge d’appui (voir le commentaire ultérieur de Clay, au Recueil Dalloz 2019, p. 2248).
Au-delà, la cour d’appel de Paris a récemment retenu que l’impécuniosité d’une partie alléguant ne pouvoir faire face aux frais de l’arbitrage n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du principe compétence-compétence (30 juin 2021, RG 21/02568) ; qu’une partie ayant, par une clause compromissoire, renoncé à la justice étatique, ne pouvait valablement exciper d’une violation de son droit d’accès au juge liée à l’importance des frais d’arbitrage qu’en établissant l’impossibilité pour elle d’y faire face (19 oct 2021, RG 18/01254 ; voir aussi CA Paris, 11 sept 2018, RG 16/19913, et le commentaire de cet arrêt par le professeur [T] à la revue AJ Contrat de 2018, p. 491, intitulé “L’impécunieux, l’accès au juge et la compétence du tribunal arbitral”).
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant comme juge d’appui, est compétent au regard des dispositions de l’article 1505, 1°, du code de procédure civile, dès lors que l’arbitrage en cause se déroule en France.
En application de l’article 34.8 du règlement de la Chambre, selon lequel, à défaut de versement de la provision pour fais d’arbitrage réclamée dans un certain délai, la demande est tenue pour retirée, le président de la Chambre a prononcé le 4 octobre 2023 le retrait de la demande de Bunge.
C’est à tort que Bunge invoque les dispositions de :
— l’article 1463 précité, dès lors qu’elle sollicite en réalité, non la prorogation de la mission du tribunal arbitral pour une certaine durée, mais la reprise de l’instance arbitrale à laquelle la décision de retrait du 4 octobre 2023 fait obstacle ;
— l’article 1457 précité, dès lors que cette décision de retrait émanant du centre d’arbitrage est sans lien avec un empêchement des arbitres ;
— l’article 1505, 4°, précité, dès lors qu’elle n’est pas exposée à un risque de déni de justice au sens de ce texte, tel qu’il peut être aujourd’hui interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation ; comme le relève BZ justement, Bunge n’allègue au demeurant aucune difficulté financière qui serait de nature à compromettre son droit d’accès à la juridiction arbitrale.
La demande d’injonction ne tend en réalité qu’à une remise en cause, devant le juge d’appui, de décisions d’organisation de l’arbitrage adoptées par la Chambre sur le fondement de son règlement.
Une telle injonction excéderait les pouvoirs du juge d’appui, dont l’intervention dans le cours de l’arbitrage est subsidiaire ; la demande principale doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Au reste, réagissant par un courriel du 12 octobre 2023 à la décision de retrait qu’elle critique, Bunge a menacé la Chambre d’engager sa responsabilité devant “la juridiction compétente”, se plaçant ainsi elle-même sur le terrain d’une faute de ce centre d’arbitrage dans la conduite des opérations d’arbitrage qu’il n’appartient pas au juge d’appui d’apprécier, mais au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
Quant à la demande subsidiaire, qui n’est pas utilement soutenue, elle tend à ce que le juge d’appui ordonne la mise en cause de personnes physiques que la partie demanderesse à l’instance s’est elle-même abstenue d’y attraire ; elle ne peut qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’action de Bunge étant dilatoire, l’équité commande de la condamner aux dépens et d’allouer aux défenderesses, qui à la demande du juge ont produit en délibéré les notes d’honoraires de leurs avocats respectifs, les indemnités de procédure fixée au dispositif.
Il est inutile de dire la décision exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS,
le juge d’appui, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible de recours,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
Se déclare compétent ;
Dit irrecevables les prétentions de la société Bunge SA ;
Condamne la société Bunge SA à verser à la Chambre arbitrale internationale de Paris la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bunge SA à verser à la société BZ Grains la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Bunge SA aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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