Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 janv. 2025, n° 24/07605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie BOEUF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEP
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I 25 [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2023, la SCI 25 [F] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75016).
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13590 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [M] le 25 avril 2024.
Par assignation du 3 juillet 2024, la SCI 25 [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [M] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 6170 euros, à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux,
— 32100 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à chaque échéance, et les loyers échus à compter du 1er août 2024 jusqu’au jugement,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 14 novembre 2024, la SCI 25 [F] maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette locative à 74040 euros.
Elle a fait état d’une erreur dans l’assignation sur le montant de la dette locative mais indiqué ne pas souhaiter signifier à la défenderesse une nouvelle demande en paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI 25 [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 23 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 13590 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI 25 [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La résistance à l’exécution de la décision n’étant pas établie, la demande d’astreinte est rejetée.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Mme [Y] [M] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce à la somme demandée de 6170 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges.
La SCI 25 [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2024, terme de novembre inclus, Mme [Y] [M] lui devait la somme de 74040 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Toutefois, n’ont été demandés dans l’assignation que la somme de 32100 euros due au 1er juillet 2024, outre une indemnité d’occupation de 6170 euros par mois à compter du 1er août 2024 soit la somme de 32100 + 24680 = 56780 euros, la somme demandée ne pouvant être augmentée à l’audience en l’absence de comparution de la défenderesse.
Mme [Y] [M] sera donc condamnée à payer cette dernière somme à la bailleresse au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, de 6170 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 novembre 2023 entre la SCI 25 [F], d’une part, et Mme [Y] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75016) est résilié depuis le 5 juin 2024,
ORDONNE à Mme [Y] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de prononcé d’une astreinte,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la SCI 25 [F] la somme de 56780 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la SCI 25 [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 6170 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SCI 25 [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 et celui de l’assignation du 3 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Recours ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Traumatisme ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Togo ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Bail meublé ·
- Logement ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Charges de copropriété ·
- Action
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Assignation
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Minute ·
- Chambre du conseil ·
- Refus ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire
- Juge d'appui ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal arbitral ·
- Centre d'arbitrage ·
- Arbitrage international ·
- Retrait ·
- Assignation ·
- Déni de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.