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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 5 sept. 2024, n° 23/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24FJ
N° MINUTE :
Requête du :
18 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me MENARD par LS le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24FJ
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 18 septembre 2020 monsieur [R] [E] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la Caisse d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) portant sur la pénalité de 3 000 euros à la suite d’une procédure de recouvrement d’un indu au titre d’indemnités journalières perçues à tort.
La CPAM demande au tribunal de constater que monsieur [R] [E]est irrecevable.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.
SUR CE
La CPAM soutient que monsieur [E] est irrecevable ayant déposé son recours tardivement.
Elle produit l’accusé réception de sa décision, signé le 29 juin 2023 par monsieur [R] [E].
La lettre de notification mentionnait que l’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour former un recours.
Le tribunal constate que l’assuré devait saisir le tribunal avant le 2 septembre 2023.
Or monsieur [R] [E] a fait recours le 18 septembre 2023, réceptionné par le greffe le 21 septembre 2023 soit hors délai.
En conséquence le tribunal dira monsieur [R] [E] irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que la contestation de monsieur [E] est irrecevable
CONDAMNE monsieur [E] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24FJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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