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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 aout 2024
N° RG N° RG 24/00366 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6TW
Médiateur: CMR35
Expédition délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN, Me Axel DE VILLARTAY, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 28 aout 2024
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE :
S.A.S.U. VIKINGS AUTO OCCASIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAI, avocat au barreau de Rennes,
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie KONG, avocats au barreau de RENNES substitué par Me JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes,
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 16 mai 2024, Monsieur [D] [R] a fait citer la société VIKINGS AUTO OCCASIONS SAS et la société OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’ordonner une expertise judicaire portant sur un véhicule automobile de marque FORD JUGA, N°WFOAXXWPMADC36961, immatriculé [Immatriculation 5], affecté de défectuosités relevées lors de l’expertise amiable organisée en présence des parties, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé.
A l’audience de ce jour, la SAS VIKINGS AUTO OCCASIONS et la SA OPTEVEN ont constitué avocat et sollicité le renvoi de l’affaire afin de conclure en réponse.
Compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation, et a renvoyé l’affaire au 16 octobre 2024.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 16 mai 2024;
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au mercredi 25 septembre 2024 à 10h00 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
Rappelons que les conseils des parties devront formaliser leur accord le cas échéant par RPVA et par courrier adressé au médiateur désigné;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
— l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros,
qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par le demandeur et de cinq cents euros (500 euros) par chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 16 octobre 2024 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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