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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 16 sept. 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025
RG : N° RG 24/03606 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EU2A
N° : 25/01235
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (RUSSIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Séverine PAYOT, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (41), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine CARIOU, Me Emmanuel LEGRAND
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [T] et Monsieur [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 10] (92) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [I] [L], née le [Date naissance 5] 2008,
— [I] [D], né le [Date naissance 4] 2011.
A la suite d’une première requête déposée le 17 novembre 2016 par Mme [T], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois, par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2017, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires, attribuant notamment la jouissance du véhicule Renault Kangoo à Mme [T], celle du véhicule Citroën à M. [I] et désignant Maître [J], notaire à Vendôme, en application de l’article 255 10° du code civil.
A la suite d’une seconde requête déposée le 28 décembre 2020 par M. [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois, par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires, attribuant notamment la jouissance du véhicule Renault Kangoo à M. [I], les époux ayant accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 13 avril 2021.
Par assignation du 21 septembre 2021, Mme [T] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 décembre 2016,
— constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à la désignation du président de la [9] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes relatives aux véhicules communs,
— débouté Mme [H] de ses demandes relatives à l’actif de communauté concernant les sommes respectives de 10 000 euros et 58 000 euros,
— ordonné à M. [I] de restituer les sommes de 10 000 euros et 9 990 euros à Mme [H], prélevées sur les comptes des enfants mineurs, à charge pour cette dernière de placer la somme de 10 000 euros sur un compte bloqué ouvert au nom de [L] [I] et celle de 9 990 euros sur un compte bloqué au nom de [D] [I],
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— dit que chacun des parents devra remettre à l’autre parent les passeports et cartes nationales d’identité des deux enfants lors du changement de résidence,
— condamné chaque partie à payer la moitié des dépens dont distraction au profit de Me Coeudevez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— rejeté les autres chefs de demandes.
Par un arrêt en date du 12 mars 2024, la Cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois le 24 janvier 2023,
— y ajoutant :
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [S] [T] supportera les dépens d’appels qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, Madame [S] [T] a assigné Monsieur [M] [I] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, Madame [S] [T] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu l’article 840 et suivants du Code civil,
— vu les articles 1358 a 1379 du Code de Procedure Civile,
— vu l’article 1070 du Code de Procédure Civile,
— dire Madame [S] [T] bien fondée en ses demandes,
— ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre Madame [S] [T] et Monsieur [M] [I],
— nommer Maître [A] [P], Notaire à [Localité 13] (41), pour surveiller les operations de partage et faire rapport en cas de difficultés, aux fins d’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire et juger que le Notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 a 1376 du Code de Procedure Civile, et qu’il devra dans le délai d’un an suivant sa designation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots a repartir,
— rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du Code de Procedure Civile, le Notaire ci-dessus designe peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigne par le juge commis et dire et juger qu’en cas de recours à un expert, ses honoraires seront partagés par moitié entre les parties,
— commettre tel Magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés aux fins d’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empechement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le President du Tribunal ou Juge faisant fonction sur simple requete à lui présentée,
— autoriser le notaire designé à interroger le fichier [11] pour connaitre l’existence des comptes détenus par chacune des parties au jour des effets du divorce fixé au 16 décembre 2016,
— donner acte a Madame [S] [T] des propositions formulées quant au partage de la communauté,
— dire et juger que Monsieur [M] [I] est redevable d’une indemnite d’occupation a compter du 16 fevrier 2017,
— debouter purement et simplement Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [M] [I] à payer à Madame [S] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilegiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Sandrine CARIOU, avocat aux offres de droit, conformement aux dispositions de l’article 699 du Code de Procedure Civile.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, Monsieur [M] [I] demande au Juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre Madame [S] [E] et Monsieur [M] [I] et désigner le Notaire qu’il lui plaira à cet effet,
— ordonner l’ensemble des mesures afférentes à cette procédure,
— si besoin, trancher les différends existant selon les propositions et moyens exposés par Monsieur [M] [I],
— débouter Madame [S] [E] pour le surplus,
— condamner Madame [S] [E] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur [M] [I], dont distraction au profit de Me LEGRAND,
— condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mai 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [P], Notaire à [Localité 13].
Le Notaire sera autorisé à consulter le fichier [11].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 815-9 du Code civil, le co-indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [S] [T] sollicite une indemnité d’occupation à compter du 16 février 2017, date de la première ordonnance de non-conciliation qui avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [I] à titre onéreux.
Toutefois, les époux n’ont pas poursuivi cette première instance au divorce, tel que cela est démontré par l’existence d’une seconde ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2021 qui a elle aussi attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [I] à titre onéreux.
Les dispositions de la première ordonnance de non-conciliation sont devenues caduques en application de l’article 1113 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à cette date, selon lequel
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Madame [S] [T] n’a pas sollicité lors du jugement de divorce qu’il soit fait exception à la règle posée par l’article 262-1 du Code de procédure civile selon lequel :
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En conséquence, l’indemnité d’occupation est due par Monsieur [M] [I] à compter du 6 mai 2021, et jusqu’au jour où la jouissance exclusive du bien par lui prendra fin.
Aucune pièce permettant d’évaluer la valeur de l’indemnité d’occupation n’étant produite, il appartiendra au Notaire de l’évaluer, sauf désaccord des parties.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 24 janvier 2023, confirmé par un arrêt du 12 mars 2024, qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [M] [I] et Madame [S] [T],
Désigne pour y procéder Maître [A] [P], Notaire à [Localité 13] (Loir-et-Cher),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu’elles auront convenu ou chacune pour moitié,
Dit que le Notaire pourra solliciter auprès de M. le Directeur du Fichier [11] (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 6], la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires chacun des ex-époux, les frais de consultation étant supportés par moitié par chacun d’eux,
Dit que Monsieur [M] [I] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire à compter du 6 mai 2021, et jusqu’au jour où cessera où prendra fin la jouissance exclusive du bien par lui,
Rejette la demande de Madame [S] [T] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 16 février 2017,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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