Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 21/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la ASSOCIATION D’AVOCATS TOISON & ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 24
N° RG 21/02797 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Septembre 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
E.U.R.L. EURL [V] [T] IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Tristan NEZRY-SCIAKY de l’ASSOCIATION D’AVOCATS TOISON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Tristan NEZRY-SCIAKY, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 31 août 2015, Mme [H] [P] a été engagée à compter du 2 septembre 2015 par l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier en qualité de négociateur Immobilier VRP non cadre, moyennant un salaire minimum brut mensuel fixe de 1450 ', les commissions sur les ventes venant s’y ajouter et, d’un commun accord entre les parties, un treizième mois étant inclus dans la rémunération.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents Immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988.
Le 21 juin 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie lequel a été reconduit jusqu’au 15 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste, mentionnant dans son avis que le maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 6 novembre 2018, l’employeur a convoqué Mme [H] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 novembre 2018.
Le 1er décembre 2018, l’employeur a notifié à Mme [H] [P] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 novembre 2019, Mme [H] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Débouté Mme [H] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Condamné Mme [H] [P] à payer à l’EURL [V] [T] Immobilier la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [H] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 octobre 2021, Mme [H] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté Mme [P] :
De sa demande de rappel de commissions ;
De sa demande de rappel du règlement du 13ème mois ;
De sa demande de règlement du salaire fixe et défaut de transmission aux organismes sociaux ;
De sa demande de rappel des congés payés ;
De sa demande de dommages-intérêts ;
De sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
De sa demande de remise de l’attestation employeur rectifiée sous astreinte ;
De sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Sur les commissions,
Constater l’absence d’éléments comptables transmis par l’employeur de Mme [P].
Et par conséquent,
Constater l’impossibilité de vérifier l’exactitude des sommes versées.
Et par voie de conséquence,
Condamner l’EURL [V] [T] Immobilier à verser à Mme [P] la somme de 20 000 euros à titre forfaitaire au titre de rappel des commissions non versées pendant toute l’exécution de la relation contractuelle.
À titre subsidiaire sur ce point,
Ordonner la désignation d’un expert-comptable afin qu’il puisse recalculer le montant des commissions que Mme [P] aurait dû percevoir.
Sur le treizième mois,
Constater l’absence de mention du treizième mois dans les bulletins de salaire de 2016 et 2017.
Constater le maintien de la rémunération de Mme [P] jusqu’au 21 juillet 2018,
Et par conséquent,
Condamner l’EURL [V] [T] Immobilier à verser à Mme [P] la somme de 858,83 euros au titre du rappel de treizième mois sur l’année 2018.
Condamner l’EURL [V] [T] Immobilier à verser à Mme [P] la somme de 1873,80 euros au titre de rappel de treizième mois pour les années 2016 et 2017 et des congés payés y afférent.
Sur la nullité du licenciement,
Dire et juger que les pièces versées aux débats démontrent l’existence de faits de harcèlement moral.
Et par conséquent,
Prononcer la nullité du licenciement de Mme [P].
Et par voie de conséquence,
Condamner l’EURL [V] [T] Immobilier à verser à Mme [P] les sommes suivantes:
17 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
466,65 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2016 à juin 2018.
46.66 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamner l’EURL [V] [T] Immobilier à verser à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel outre celle de 2000 euros de première instance.
Vu les premières et dernières conclusions recevables expédiées le 25 avril 2022 et réceptionnées au greffe le 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [P] ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois rendu le 23 septembre 2021 en ce qu’il déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
Débouter purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes;
Condamner Mme [P] à verser à l’EURL, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes : « règlement du salaire fixe et défaut de transmission aux organismes sociaux ; rappel des congés payés ». Cependant, elle ne forme aucune demande de condamnation à ce titre.
Sur la procédure d’appel
Sur la constitution de la société intimée et ses conclusions du 25 avril 2022
Le 26 octobre 2021, Mme [H] [P] a relevé appel de la décision rendue le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Blois.
Le 2 novembre 2021, le greffe de la cour d’appel a informé l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier de ce qu’elle pouvait lui adresser les actes de procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 3 novembre 2021, le conseil de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier s’est constitué.
Le 25 janvier 2022, l’avocat de Mme [H] [P] a remis ses conclusions au greffe par RPVA.
Le 25 avril 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le conseil de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier a adressé ses conclusions au greffe de la cour d’appel. Il les a également transmises au conseil de l’appelante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que les pièces qui y sont visées.
Compte tenu de la position exprimée dans le courrier adressé le 2 novembre 2021 par le greffe de la cour, la constitution et les conclusions de l’intimée seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [H] [P] du 29 janvier 2024
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le 1er septembre 2023, le conseil de Mme [H] [P] a remis au greffe, via RPVA, de nouvelles conclusions.
Le 4 septembre 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le 29 janvier 2024, l’avocat de Mme [H] [P] a remis au greffe de nouvelles conclusions et a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture afin que le principe de la contradiction soit respecté.
Cependant, en l’absence de cause grave de nature à la justifier, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conséquent, les conclusions du 29 janvier 2024 seront déclarées irrecevables.
Sur les conclusions n°2 de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier remises au greffe le 13 septembre 2024
Le 13 septembre 2024, l’avocat de la société intimée a remis au greffe, par RPVA, des conclusions intitulées « conclusions d’intimée n°2 ».
En l’absence de cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre des commissions
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire (Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.770), le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-19.711, publié).
Mme [H] [P] soutient en page quatre de ses conclusions que durant toute la durée de son contrat de travail, l’employeur n’a jamais fourni le moindre décompte de ses commissions, se contentant de lui transmettre ses bulletins de paie sur lesquels n’apparaît pas le détail des calculs de celles-ci. Elle se plaint de ne pas avoir perçu la totalité de celles-ci, ce que conteste l’employeur.
Elle demande à la cour de constater l’impossibilité de vérifier l’exactitude des sommes versées et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 20'000 ' à titre forfaitaire au titre de rappel des commissions non versées pendant toute l’exécution de la relation contractuelle, soit du 2 septembre 2015 au 1er décembre 2018.
Le contrat de travail de Mme [H] [P] stipule que les commissions dues à la salariée sont évaluées de la façon suivante :
— 4% pour les affaires amenées par le négociateur VRP puis négociées et menées à bonne fin par l’agence ou par un autre négociateur sur le chiffre d’affaires HT réalisé,
— 4% pour les affaires par l’agence ou un autre négociateur puis négociées et menées à bonne fin par le négociateur VRP,
— 2% supplémentaires pour tous les mandats exclusifs ou semi exclusifs amenés par le négociateur et menés à bonne fins par le négociateur salariés VRP ou par l’agence ou par un autre négociateur.
L’article 1.2 du contrat de travail prévoit : « le décompte des commissions se fait, compte tenu de l’encaissement des honoraires par l’employeur, au plus tard à la fin de chaque mois. A défaut de précision, il est considéré que le décompte des commissions s’établit chaque trimestre ».
Il appartient à l’employeur de justifier d’une part du chiffre d’affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.199), d’autre part des éléments permettant de déterminer la base de calcul ainsi que la rémunération variable (Soc., 24 septembre 2014, n° 13-10.802).
Il n’y a pas lieu à évaluer de manière forfaitaire la créance de la salariée au titre de son droit à commissions.
L’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier produit aux débats :
— le détail du calcul des commissions des mois de mai et juin 2018 (pièce n°1);
— un échantillon de tableaux complétés par la salariée pour le paiement de ses commissions soit pour les mois de décembre 2016, février 2017, mai 2017, juin 2017, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, mars 2018 et avril 2018 (pièce n°10).
Au cours de la relation contractuelle, afin d’être payée de ses commissions, Mme [H] [P] remplissait des tableaux mentionnant les affaires qu’elle réalisait en y portant le mois, le nom du vendeur et celui de l’acquéreur du bien, les honoraires HT, le pourcentage de l’assiette sur laquelle est calculée la commission, l’assiette de la commission, le pourcentage de la commission et le montant de la commission.
L’employeur donne le détail des commissions dues sur 12 mois au regard des tableaux complétés par la salariée (pièce n°10).
Il apparaît qu’au cours de l’exécution de la relation de travail la salariée a été mise en mesure de suivre les droits à commission générés par son activité propre, ce qu’elle a d’ailleurs fait comme le montre la pièce n°10 de l’employeur. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme [H] [P] ait effectué des ventes qui n’aient pas été prises en compte par l’employeur au titre du droit à commissions.
A cet égard, la cour relève que dans son courrier du 12 juillet 2018, Mme [H] [P] a demandé à l’employeur de lui fournir le détail des commissions en précisant que ce détail « n’est plus annexé aux paies depuis avril 2016 ». Il s’en évince que jusqu’en avril 2016, l’employeur a régulièrement communiqué le décompte des commissions versées.
Dans son courrier du 19 juillet 2018, Mme [H] [P] ne conteste que le calcul des commissions relatives à trois ventes – [U], [M] et [A] -effectuées en mai et juin 2018. Elle a par la suite contesté les ventes [L] et [G].
En ce qui concerne la vente [U], l’employeur a commissionné la salariée à 7 % alors qu’elle demandait un commissionnement à 10 %. La décision de l’employeur de diviser par deux la commission sur l’entrée n’est pas justifiée, dans la mesure où il ne démontre pas que le contact avait établi antérieurement à la prise du dossier par Mme [H] [P] et qu’il s’agissait d’un simple suivi dossier. Il est donc dû à la salariée 4 % d’entrée plus 4 % de sortie plus 2 % de contrat abouti, soit un total de 658,33 '.
En ce qui concerne le dossier [M], la salariée demande un rappel de commission ainsi calculé : 4 % d’entrée plus 2 % de sortie plus 2 % de contrat abouti, soit un total de 291,66 '. La pièce n° 14 de l’intimée, à savoir une facture d’un agent commercial à l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier pour cette vente avec une mention manuscrite selon laquelle le chèque correspondant serait de 2538 ' pour une facture de 3168 ', n’exclut pas l’intervention de Mme [H] [P]. L’employeur ne contredisant pas utilement le calcul de la salariée, il y a lieu de le retenir.
En ce qui concerne le dossier [A], l’employeur soutient que le calcul de la salariée aboutissant à une somme de 733,33 ' est erroné puisqu’elle aurait calculé le montant de la commission en appliquant le pourcentage de la commission sur les honoraires hors taxes et non sur le montant hors taxes correspondant à l’assiette de la commission. Cette argumentation est inexacte, le calcul ayant bien été fait sur le montant hors taxes tel qu’il figure dans le solde de tout compte (pièce n° 7 de l’employeur). L’employeur n’a pas rectifié le tableau remis par la salariée lui demandant un pourcentage de 8 %. Il sera fait droit à la demande de Mme [H] [P].
Mme [H] [P] conteste également le montant des commissions sur les ventes [G] et [L] qui figurent sur le listing annexé au solde de tout compte. Aucune critique utile n’étant apportée par l’employeur concernant le dossier [G] pour lequel la salariée chiffre le montant de la commission qui lui est due à la somme de 291,66 ' appliquant un pourcentage de 10 %. Il y a lieu également de retenir les calculs de la salariée pour le dossier [L], la salariée évaluant sa commission à la somme de 174,99 ' en appliquant un pourcentage de 8 %.
En ce qui concerne les ventes retenues au titre du droit de suite, l’employeur a calculé les commissions en prenant comme base de calcul le montant des honoraires. Le contrat précise que la base de calcul doit être le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par le cabinet ou par l’employeur. Cette méthode de calcul a été constamment appliquée par l’employeur pendant le cours de la relation de travail. Il n’y a donc aucune erreur de calcul concernant les commissions sur les ventes relevant du droit de suite. Aucun rappel de commissions n’est donc dû sur ces ventes.
La cour a donc la conviction que Mme [H] [P] a bien été réglée de la totalité de ses commissions sur les ventes qu’elle a réalisées, à l’exception des commissions sur les ventes analysées ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise portant sur les commissions dues à la salariée.
Ainsi, Mme [H] [P] a perçu pour l’ensemble de ces ventes une somme de 1615,75 ' alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 2149,97 '.
Il lui est donc dû un reliquat de commissions de 534,22 ' que l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier est condamnée à lui payer. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions.
La somme allouée par la cour inclut la somme de 466,65 euros dont Mme [H] [P] sollicite le paiement, dans le dispositif de ses conclusions, à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2016 à juin 2018.
Sur la demande en paiement d’un treizième mois
Aux termes de l’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’avenant n° 83 du 2 décembre 2019, les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d’année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21, 22, 24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence. (…) Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commissions convenues entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel. Ce calcul étant « proraté » selon le nombre de mois de présence pendant l’exercice considéré en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ou de suspension du contrat de travail.
L’article 1.2 du contrat de travail est ainsi rédigé : « Rémunération – 13e mois : Le VRP bénéficie d’un salaire minimum brut mensuel de 1450 ' . Ce salaire : est versé à titre de salaire fixe, les commissions venant s’y ajouter. (') D’un commun accord entre les parties, le 13e mois est inclus dans la rémunération. Pour cette raison, le VRP perçoit dans l’année civile, indemnités de congés payés inclus, au moins treize fois son salaire minimum brut mensuel. Ce calcul est effectué pendant l’exercice considéré, en cas de départ ou d’embauche en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail, au prorata du temps de présence des périodes assimilées par la convention collective. ».
Mme [H] [P] se plaint de ne pas avoir perçu le treizième mois pour les années 2016, 2017 et 2018 et notamment durant la période d’arrêt travail.
Pour les années 2016 et 2017, Mme [H] [P] n’ayant fait aucune demande à ce titre devant le conseil de prud’hommes, l’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande qu’il considère comme nouvelle en appel. Il s’oppose à la demande faisant valoir que les ventes annuelles effectuées par la salariée lui ont permis de dépasser le salaire minimum brut annuel et conclut qu’aucun treizième mois n’est donc dû.
Sur la recevabilité de la demande.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le conseil de prud’hommes de Blois, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement critiqué, la salariée a demandé un rappel de treizième mois au titre de la période durant laquelle elle était en arrêt maladie.
La demande sur une période nouvelle plus longue tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.
Elle est par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort tant des dispositions précitées que des stipulations du contrat de travail que le négociateur immobilier perçoit dans l’année civile au moins treize fois son salaire minimum brut mensuel convenu, soit pour Mme [H] [P] 1450 euros brut. La salariée ne peut donc prétendre à un rappel de prime de treizième mois sur la base du salaire global augmenté des commissions (en ce sens, Soc., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.213).
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats qu’en 2016 et 2017, la rémunération brute de Mme [H] [P], en incluant les commissions, a été supérieure à 18'850 euros brut (13 x 1450). La salariée a été remplie de ses droits.
S’agissant de l’année 2018, dans ses conclusions, Mme [H] [P] soutient qu’ayant été présente jusqu’au 21 juillet, elle a droit à un treizième mois proratisé sur 7 mois soit 1450 x 7 / 13 = 780,76 euros. Il apparaît que les commissions qui lui ont été versées en 2018 excèdent ce montant.
Mme [H] [P] est donc déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] [P] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral qui ont conduit à son inaptitude. De son côté, la société conteste tout fait de harcèlement.
A titre liminaire, ainsi que le fait observer Mme [H] [P], seules doivent être prises en considération les pièces régulièrement communiquées. Le bordereau de pièces annexé aux conclusions de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier fait état de la communication de 18 pièces. Aussi, il n’y a pas lieu d’examiner les pièces n° 24, 25, 27 et 28 de l’employeur, visées dans ses conclusions (p. 17) mais dont il n’est pas établi qu’elles aient été communiquées.
Mme [H] [P] indique avoir vécu « un véritable calvaire à son travail étant sans cesse stigmatisée non seulement par son employeur mais également par ses autres collègues jusqu’à une mise au placard total. ». Elle précise que tout était sujet à remarques négatives de la part de son employeur lequel prenait plaisir à déformer ses propos de manière à créer des tensions entre les salariés et semer le trouble. Elle allègue avoir été placée dans un isolement total, ses collègues ne lui disant plus bonjour, les clients ne lui étant plus passés au téléphone. Elle ajoute que, placée en arrêt maladie, l’employeur lui a suspendu l’accès au logiciel Orpi Connect qui lui aurait permis de « pouvoir continuer à travailler chez elle ». A cela s’ajoutait une absence de visibilité sur ses ventes et ses commissions. Elle a souffert d’un syndrome anxiodépressif médicalement constaté par le docteur [W], psychiatre.
Il convient de vérifier si les faits allégués par la salariée sont matériellement établis.
Au soutien de ses affirmations, Mme [H] [P] produit plusieurs attestations ainsi que ses arrêts maladie, des ordonnances et des certificats médicaux.
Les pièces n° 37 et 53 produites par la salariée sont des attestations qu’elle a elle-même rédigées. Elles ne permettent pas en elles-mêmes d’établir la matérialité des faits qui y sont énoncés.
L’attestation de Mme [B] (pièce n° 32), salariée de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier entre décembre 2013 à août 2018, est rédigée en des termes très généraux dirigés contre l’employeur. L’auteur relate que celui-ci manque de rigueur dans la gestion de son entreprise : tableau de commissions non joints au bulletin de salaire, retard dans le versement des salaires, pas de consigne claire, pas de règlement des conflits internes et avec les clients, « laisse pourrir les situations », ne forme pas ses nouvelles recrues…. Elle ne fait mention d’aucune date et surtout ne cite jamais Mme [H] [P] et ne relate donc aucun fait laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Dans son attestation, Mme [T] (pièce n° 49), engagée par l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier en qualité de comptable du 18 janvier 2011 au 4 novembre 2016, date de son licenciement, se plaint de son employeur uniquement durant la procédure de licenciement et postérieurement à son licenciement, sans évoquer le moindre fait de celui-ci à l’encontre de Mme [H] [P].
Dans son attestation, M. [Y], engagé durant huit ans par l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier, se plaint de l’attitude de son employeur à son seul égard, lequel cherchait à l’évincer de dossiers lui revenant. Il ne cite aucun fait qui concernerait Mme [H] [P] et de nature à établir un harcèlement moral à son encontre.
Dans leurs attestations, deux employés municipaux de la commune de [Localité 5] (Val d’Oise), M. [E] et M. [D], relatent qu’étant en vacances, l’un attendant Mme [H] [P] à la terrasse d’un café, l’autre devant la rejoindre, ils ont vu un homme très énervé l’accoster le 20 septembre 2018. Mme [H] [P] leur aurait dit qu’il s’agissait de son employeur. Ces attestations sont particulièrement imprécises, ne mentionnant pas ce qui s’est passé avant, pendant et après que cet homme « énervé a accosté » Mme [H] [P] en dehors du temps et du lieu de travail. Elles ne permettent pas de caractériser un fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans son attestation, Mme [I] [R] (pièce n° 48), qui a effectué un stage en mai et juin 2018 au sein de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier, relate « avoir pu constater le comportement non professionnel du directeur de l’agence, Monsieur [V] [T] à l’encontre de sa salariée Madame [H] [P] ainsi qu’un manque de professionnalisme émanant de ses deux autres collègues Madame [S] et Madame [J]. Celles-ci ne disaient plus bonjour à Madame [H] [P], ne passaient plus de contact téléphonique en vue de nouveaux clients. Madame [H] [P] était laissée seule dans un bureau en attendant que la journée se passe ('). » Elle ajoute qu’un jour M. [T] a convoqué Mme [H] [P] dans son bureau et qu’il lui a dit : « il paraît que je suis un con d’après vos collègues ». Elle indique également que les deux collègues de Mme [H] [P] ont ouvert l’enveloppe contenant sa fiche de paie.
Cette attestation, dont le contenu n’est pas corroboré par d’autres pièces du dossier, n’emportent pas la conviction de la cour, étant relevé que Mme [I] [R] n’a travaillé avec la salariée que sur une période de deux mois comme stagiaire.
Le 22 octobre 2021, soit postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes de Blois l’ayant déboutée de ses demandes, Mme [H] [P] a déposé plainte pour harcèlement moral contre son employeur. Cette plainte de la salariée, qui repose sur ses propres déclarations, ne permet pas en elle-même d’établir la matérialité des faits qui y sont dénoncés (pièce n° 58).
Mme [H] [P] a été déconnectée du logiciel Orpi Connect durant son arrêt maladie. Ce fait est étranger à tout harcèlement moral dans la mesure où le contrat de travail était suspendu pendant l’arrêt maladie et que l’employeur devait, au titre de son obligation de sécurité, veiller à ce que la salariée ne travaille pas pendant cette période.
Le fait pour Mme [H] [P] d’avoir représenté son employeur à une conciliation en justice est étranger à tout harcèlement moral.
La cour a retenu que l’employeur n’avait pas réglé à Mme [H] [P] l’intégralité des commissions qui lui étaient dues. Ce manquement est étranger à tout harcèlement moral.
Les certificats médicaux qui constatent la dégradation de l’état de santé de la salariée ne suffisent pas en eux-mêmes à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et ce même dans le cas où le médecin, comme par exemple le docteur [W], impute cette dégradation à un harcèlement moral puisque n’ayant pas été témoin des faits, il ne peut que faire état des doléances de sa patiente.
Les pièces produites par Mme [H] [P] ne permettent pas d’établir les autres faits qu’elle énonce dans ses conclusions et qui ne sont pas étayés par des éléments probants.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces, qu’aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est matériellement établi.
Mme [H] [P] est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
L’existence d’un harcèlement moral n’ayant pas été retenu, Mme [H] [P] est déboutée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier, partie succombante.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’employeur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 de Mme [H] [P] remises au greffe le 29 janvier 2024 et les conclusions n° 2 de l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier remises au greffe le 13 septembre 2024 ;
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [H] [P] de sa demande de rappel de commissions, en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier à payer à Mme [H] [P] la somme de 534,22 euros à titre de rappel de commissions ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise portant sur les commissions dues à Mme [H] [P] ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [H] [P] à titre de rappel de treizième mois ;
Déboute Mme [H] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’E.U.R.L. [V] [T] Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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