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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 29 nov. 2024, n° 24/09580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CAMILLANNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SARL
Copie exécutoire délivrée
à : [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/09580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRX
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 1]
Intervention volontaire
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAMILLANNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [E]
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, rendu par Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/09580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRX
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 septembre 2024 et référencé RG 24/03347 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par mail du 14 octobre 2024, madame [C] [E] a saisi le juge du contentieux de la protection pour solliciter la rectification d’une erreur contenue dans la décision précitée et affectant le dispositif, la décision indiquant que la SARL CAMILLANNE était condamnée à payer au principal la somme de 3226,24 euros alors que la somme juste était 2156,40 euros compte tenu d’un versement de 1070 euros précédemment effectué ;
Au vu de la nature de l’erreur, les parties ont été invitées à échanger contradictoirement, et avec copie au juge, les décomptes des sommes versées et restant dues, dans l’objectif de clore définitivement le litige.
Par mail du 13 novembre 2024, avec copie à monsieur [R] [P] et à madame [S] [J] [P], madame [C] [E] a présenté un décompte détaillé laissant apparaître un solde débiteur de 2156,24 euros, somme due aux bailleurs.
Par mail du 25 novembre 2024 adressé au greffe, madame [S] [J] [P] a confirmé que la somme restant due au principal par la SARL CAMILLANNE s’élevait à 2156,24 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans le jugement du 30 septembre 2024 référencé RG 24/03347 :
— en bas de page 3 que la SARL CAMILLANNE est condamnée à payer les loyers impayés soit 4296,24 euros alors qu’il fallait lire 3226,24 euros ;
— en page 5 dans le dispositif que la SARL CAMILLANNE est condamnée à payer à madame [S] [P] 3226,24 euros pour solde de tout compte alors qu’il fallait lire 2156,24 euros.
Il convient donc de rectifier la décision du 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement, contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT qu’en bas de page 3 il faut remplacer 4296,24 euros par 3226,24 euros ;
DIT qu’en page 5, dans le dispositif, il faut remplacer 3226,24 euros par 2156,24 euros ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA JUGE
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