Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 août 2025, n° 25/80696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80696 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U7S
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0827
DÉFENDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] RIVP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 septembre 2020, la RIVP a été condamnée à exécuter, dans le respect des règles de l’art, les travaux suivants dans le logement de Madame [V] [E] : l’installation d’une VMC et le traitement des remontées capillaires, obligation assortie d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision. Ce jugement a précisé que la bonne exécution des travaux devrait être constatée par un constat réalisé contradictoirement par un huissier de justice aux frais de la RIVP.
Ce jugement a été signifié à la RIVP le 6 octobre 2020.
Par acte du 30 janvier 2024, Mme [E] a assigné la RIVP devant le juge de l’exécution de Paris. Appelée à une première audience du 29 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024 à la demande des parties, puis retiré du rôle à cette audience. Elle a été réinscrite à l’audience du 26 juin 2025.
Mme [V] [E] sollicite la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour la période du 6 mars 2021 au 26 juin 2025 et de condamner la RIVP à lui verser la somme de 38.550 euros à ce titre. Elle demande également la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens.
La RIVP sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 1.104 €. Elle demande également la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 septembre 2020, la RIVP a été condamnée à exécuter, dans le respect des règles de l’art, les travaux suivants dans le logement de Madame [V] [E]: l’installation d’une VMC et le traitement des remontées capillaires, obligation assortie d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision et que la bonne exécution des travaux devra être constatée par un constat réalisé contradictoirement par un huissier de justice aux frais de la RIVP.
Ce jugement a été signifié à la RIVP le 6 octobre 2020 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 6 avril 2021. Jusqu’au 26 juin 2025, cette astreinte peut ainsi être liquidée à un montant maximal de 38.575 euros, la demande étant limitée au montant de 38.550 euros.
En premier lieu, il convient de relever qu’il n’est pas contesté et il est justifié de la réalisation des travaux relatifs à l’installation d’une VMC avant que l‘astreinte ne commence de courir.
Quant aux travaux de traitement des remontées capillaires, il convient de préciser que le jugement a simplement prévu l’exécution des travaux dans les règles de l’art et non selon une technique spécifique telle l’injection de résine.
la RIVP soutient qu’elle a procédé à une remise en état des sous-bassements de la partie extérieure de l’immeuble à l’automne dans le cadre de ravalement en 2021-2022. Or, il convient de préciser que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 septembre 2020 avait également condamné la RIVP à exécuter sur l’immeuble des travaux de traitement des fissures en façade rue et sur pignon ainsi que le ravalement de la façade arrière. Ces travaux sont donc en parallèle et non en rapport avec les travaux de traitement des remontées capillaires dans le logement de Mme [V] [E] .
La RIVP indiquait par courrier du 5 février 2024 à propos des remontées capillaires « notre service construction, par l’intermédiaire du chargé d’opération intervenant dans le cadre de la future réhabilitation de votre immeuble, a missionné l’entreprise ARPPA, sous couvert des architectes nommés, afin de proposer une solution technique intermédiaire permettant de neutraliser les phénomènes de remontées capillaires du bâtiment. Le projet est à ce jour à l’étude par les différents acteurs et un arbitrage sera réalisé dans les prochaines semaines. » Ce qui démontre que, s’agissant de ce poste des travaux à effectuer, rien n’était réalisé à cette date et qu’une entreprise avait seulement été missionnée. Cela est corroboré par le devis versé, valable jusqu’au 31 mars 2024, et signé par la RIVP auquel est joint un courrier de l’entreprise ARPPA évoquant une visite sur les lieux le 14 décembre 2023. Il est justifié de la commande passée le 13 février 2024 à l’entreprise ARPPA visant le devis évoqué et un délai d’exécution de 15 jours, la facture correspondante émise le 30 août 2024 est également versée.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la RIVP a eu un comportement tendant à l’exécution de ses obligations de réaliser des travaux résultant du jugement rendu le 28 septembre 2020. Plus particulièrement s’agissant des travaux sous astreinte, la première partie relative à l’installation d’une VMC, a été réalisée avant même que l’astreinte ne commence de courir. Quant aux travaux de traitement des remontées capillaires, les premiers éléments tendant à l’exécution de cette obligation remontent au mois de décembre 2023 avec la société missionnée qui a effectué une visite sur les lieux le 14 décembre 2023. Ainsi à compter de ce mois de décembre 2023, il est justifié d’un comportement tendant à l’exécution des travaux. Ensuite, les travaux devant être exécutés dans un délai de quinze jours suivants la commande effectuée le 13 février 2024 et compte tenu de la facture émise le 30 août 2024, il convient de retenir, à défaut de preuve de la date exacte d’exécution des travaux, qu’ils ont été exécutés au plus tard le 30 août 2024.
Une liquidation de l’astreinte d’un montant de 12.125 euros peut donc être envisagée, en tenant compte de l’exécution antérieure de la première partie des travaux, pour la période du 6 avril 2021 au 1er décembre 2023, puis pour la période entre le 2 décembre 2023 et le 29 août 2024, en tenant compte également du comportement tendant à l’exécution de la seconde partie des travaux, à un montant de 850 euros.
Il convient de préciser que si le jugement a « dit que la bonne exécution de ces travaux devra être constatée par un constat réalisé contradictoirement par un huissier de justice aux frais de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] », cette obligation de réaliser un constat n’a pas été assortie de l’astreinte prévue au jugement, astreinte qui n’assortit que l’obligation de réaliser les travaux d’installation d’une VMC et de traitement des remontées capillaires.
Enfin, il convient d’apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige. A cet égard, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection a retenu un préjudice de jouissance pour la période du 20 mars 2008 à novembre 2008 de 804 euros et pour la période de mai 2015 à septembre 2020 (65 mois) de 3.763,50 euros et que figure au dispositif de ce jugement une condamnation de la RIVP à verser à MME [V] [E] la somme de 57,90 euros par mois à compter d’octobre 2020 et jusqu’à complète réalisation des travaux désignés en réparation de son préjudice de jouissance, soit jusqu’au mois d’août 2024 inclus un montant de 2.547,60 euros. Il convient également de tenir compte du montant des travaux assortis d’une astreinte réalisés, soit un montant total de 20.799,90 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de liquidation d’astreinte envisagé, 12.975 euros n’apparaît pas disproportionné à l’enjeu du litige.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée au montant de 12.975 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent et l’exécution de l’ensemble des travaux au plus tard le 30 août 2024, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive et Mme [V] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La RIVP sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu d’allouer à Mme [V] [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne la RIVP à verser à Mme [V] [E] la somme de 12.975 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de exécuter, dans le respect des règles de l’art, les travaux suivants dans le logement de Madame [V] [E] : l’installation d’une VMC et le traitement des remontées capillaires, obligation prévue dans jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 septembre 2020,
Déboute Mme [V] [E] de sa demande tendant à la fixation d’une Mme définitive,
Condamne la RIVP à verser Mme [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la la RIVP aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Luxembourg ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Biens ·
- Prix
- Contrats ·
- Bois ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réduction de prix ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison partielle ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Sanction ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Assesseur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Villa ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vol ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Europe ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.