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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/52281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52281 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C64OT
N° : 1
Assignation du :
27 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
chez Me Sophie LARROQUE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN111
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
ROYAUME UNI
représentée par Maître Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS – #P0334
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [Z] et M. [M] [G] ont été co-associés gérants de la S.C.I TA Immobilier, immatriculée au registre des commerces et des sociétés le 13 juillet 2009, et ayant pour activité « l’acquisition et la gestion par voie d’occupation, de location ou autrement de tous immeubles et notamment celui sis [Adresse 5] ».
Mme [E] [Z] détenait de la S.C.I. TA Immobilier 800 parts sur 1000, tandis que M. [M] [G] en détenait 200 parts, selon les statuts de la S.C.I. TA Immobilier signés par les associés le 8 juillet 2009.
Par acte authentique en date du 4 septembre 2009, la S.C.I. TA Immobilier a acquis de la S.C.I. Colisée Rareté la pleine propriété de deux lots de copropriété désignés comme les lots n°10 et n°61 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] et moyennant le paiement d’un prix de 1 930 000 euros.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 9 février 2021, Mme [E] [Z] et M. [M] [G], en leur qualité de co-associés gérants de la S.C.I. TA Immobilier, ont, à l’unanimité, décidé de la dissolution de la société à compter de la même date et ont désigné Mme [E] [Z] en qualité de liquidateur de la société jusqu’à la clôture des opérations de liquidation et sans rémunération, avec pour mission de rendre compte aux associés de la société de l’accomplissement de sa mission par un rapport écrit devant décrire les diligences effectuées, certifier l’état de l’actif et du passif afin de clôturer les opérations de liquidation.
Par procès-verbal des décisions collectives des associés prises en assemblée en date du 9 juillet 2021, Mme [E] [Z] et M. [M] [G], en leur qualité de co-associés gérants de la S.C.I. TA Immobilier, ont, à l’unanimité, décidé de la vente des lots n°10 et n°61 dont la société est propriétaire et dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 9] pour un prix de vente fixé à la somme de 2 900 000 euros (deux millions neuf cent mille euros).
Suivant acte authentique en date du 23 novembre 2021, la S.C.I. TA Immobilier a vendu à M. [L] [F] [T] et Mme [U] [N] [V] les deux lots de copropriété n°10 et n°61 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], et moyennant le paiement d’un prix de 2 900 000 euros (deux millions neuf cent mille euros).
Par courriel et courrier des 3 novembre 2023 et 15 novembre 2023, M. [G] a demandé à Mme [Z] le versement de la somme de 380 800 euros représentant selon ses dires “20% du prix escamoté” suite à la vente du bien de la SCI.
Suivant une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2021, il a été décidé la dissolution de la société et la nomination de Mme [Z] en qualité de liquidateur.
Puis par courrier du 15 décembre 2023, M. [G] a sollicité la tenue d’une assemblée générale en vue de “statuer sur les comptes de liquidation.”
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025, M. [M] [G] a assigné Mme [E] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner cette dernière, à titre de liquidatrice de la S.C.I. TA Immobilier, à lui verser la somme de 380 000 euros en deniers ou quittances avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023, outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juillet 2025 lors de laquelle, faisant soutenir ses dernières conclusions notifiées par RPVA le même jour, M. [M] [G] demande au juge des référés de :
« – CONSTATER que la SCI TA IMMOBILIER a vendu en novembre 2021 un bien immobilier pour la somme de 2 900 000 euros et réalisé une plus-value brute de 974 000 euros,
— CONSTATER que Madame [Z] est liquidatrice de la SCI TA IMMOBILIER selon assemblée générale tenue le 9 décembre 2021,
— CONSTATER que Monsieur [G] est associé à 20 % de la SCI TA IMMOBILIER,
— DIRE ET JUGER que Madame [Z] a prélevé le 21 décembre 2021 la somme de 1 904 000 euros sur le compte bancaire de la SCI, sans l’accord de son co-associé,
— DIRE que la créance de Monsieur [G], associé, est de 531 713,54 euros en deniers ou quittances, soit 20 % du prix de vente net, de 2 658 567,70 euros,
— CONDAMNER Madame [Z] ès qualités de liquidatrice à payer à Monsieur [G] la somme de 531 713,54 euros en deniers ou quittances, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023,
— ORDONNER à Madame [Z] ès qualités de liquidatrice, l’établissement des comptes de liquidation de la SCI TA IMMOBILIER et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER Madame [Z] liquidatrice à payer à Monsieur [G], associé la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [Z] liquidatrice à payer à Monsieur [G], associé la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
— CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir en substance :
— que Mme [E] [Z] a commis une faute en rendant des comptes inexacts ; que le boni de liquidation n’est pas de 1000 euros comme elle soutient et qu’il a droit en qualité d’associé à 20 % du prix de vente net, soit la somme de 531 713,54 euros,
— qu’il a pris connaissance courant 2023 du relevé bancaire de la SCI faisant apparaître les virements décidés par la liquidatrice fin 2021 et que son action, soumise à la prescription triennale de l’article L225-254 du code de commerce n’est pas prescrite, l’assemblée générale ayant désigné Mme [E] [Z] s’étant tenue le 9 décembre 2021.
En réplique, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, Mme [E] [Z] sollicite du juge des référés de :
« Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant mal fondées et prescrites,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive à l’encontre de Madame [Z],
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [G] à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [Z],
Et condamner Monsieur [G] aux dépens. »
Mme [E] [Z] fait valoir en substance :
— qu’à la fin du mois de décembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI s’est réunie une dernière fois afin d’approuver les comptes de liquidation et donner quitus à la liquidatrice et affecter le boni de liquidation s’élevant à la somme de 1.000 euros ; qu’il a ainsi été décidé de rembourser le montant nominal des parts sociales revenant aux deux associés de la SCI alors dissoute, à savoir 800 euros à Mme [Z] et 200 euros à M. [G] ; qu’aucun des associés n’a remis en question les opérations de liquidation de la SCI ni les différents règlements auxquels a procédé la SCI,
— que l’action du demandeur, fondée sur une prétendue faute de la liquidatrice est mal fondée dès lors qu’il a approuvé les comptes de liquidation,
— que l’action en nullité des comptes de liquidation est prescrite, au visa des dispositions de l’article 1844-14 du code civil,
— que les comptes de liquidation n’auraient pu, en tout état de cause, encourir la nullité.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
A l’audience, le juge des référés a mis dans les débats le fait que les demandes en paiement n’avaient pas été formées à titre provisionnel.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur les demandes principales en paiement de M. [G]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, seulement lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice ou sur sa créance. Il n’entre pas dans ses attributions de condamner une partie à titre définitif au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les demandes de condamnation en paiement formulées par M. [M] [G] à l’encontre de Mme [E] [Z] ne sont pas formées à titre provisionnel, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables, dans le cadre d’une instance de référé, par application des dispositions, précitées.
A titre surabondant, à supposer ces demandes formées à titre provisionnel, elles se heurteraient à une contestation sérieuse en ce que Mme [E] [Z] verse aux débats un procès verbal d’assemblée générale, non daté mais signé par les parties aux dires de la défenderesse en décembre 2021, validant les comptes de liquidation. En outre Mme [E] [Z] invoque l’existence d’un compte courant d’associé, qui a été remboursé avec intérêts lors de la dissolution de la SCI.
Au vu de ces pièces, l’appréciation du compte de liquidation de la SCI nécessite une analyse au fond qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Sur la demande de M. [G] visant à voir ordonner à Mme [E] [Z] l’établissement des comptes de liquidation de la S.C.I. TA Immobilier
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, seulement lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce et comme relevé supra, il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de 2021 signé par les membres de la S.C.I. TA Immobilier et versé aux débats par Mme [E] [Z] que cette dernière et M. [M] [G] auraient approuvé à l’unanimité les comptes de liquidation de ladite société, et l’affectation du boni ou mali de liquidation.
La demande formée par M. [M] [G] tendant à ordonner à Mme [E] [Z] l’établissement des comptes de liquidation de la S.C.I. TA Immobilier aux motifs que la défenderesse, en sa qualité de liquidateur de la société civile, a omis de prendre en compte une dette sociale dans la liquidation de ladite société se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, Mme [E] [Z] soutient que, conformément à sa mission de liquidatrice de la S.C.I. TA Immobilier, elle a apuré le passif de cette dernière en désintéressant en priorité les créanciers dont elle fait partie en remboursant d’une part de façon anticipée le prêt immobilier d’un montant de 702 983,63 euros, tel que cela ressort d’un ordre de banque signé par les deux parties et non daté à la Société Générale ainsi qu’une attestation de la banque en date du 17 décembre 2021 confirmant le remboursement intégral par anticipation du prêt ; et d’autre part, en se désintéressant au titre du compte courant d’associé, avant le cas échéant, de désintéresser les associés en récupérant leur apport social respectif.
Elle ajoute avoir effectué divers investissements personnels au titre des aménagements et décorations sur le bien immobilier appartenant à la S.C.I. TA Immobilier qu’elle estime à la somme de 177 590 euros de sorte qu’elle serait créancière à l’égard de la S.C.I. TA Immobilier de la somme totale de 1 349 290 euros à titre de compte courant d’associé, outre les intérêts qui ont été produits. A ce titre, elle verse un échange de courriers électroniques entre un entrepreneur et M. [M] [G] du 6 janvier 2012 aux termes duquel des travaux sur le bien immobilier sont estimés à 140 698, 42 euros, 130 000 euros ayant déjà été réglés par les parties.
L’ensemble de ces éléments constitue une contestation sérieuse sur l’appréciation d’une faute de Mme [E] [Z] en sa qualité de liquidateur de la S.C.I. TA Immobilier donnant lieu à ordonner l’établissement de nouveaux comptes de liquidation de la S.C.I. TA Immobilier de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande formée par M. [G] de ce chef.
Sur la demande de Mme [E] [Z] en paiement pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, la preuve d’une faute n’est pas apportée, la seule circonstance que M. [M] [G] ait pu avoir une appréciation erronée de ses droits n’étant pas suffisante pour que l’exercice de son droit dégénère en abus.
La demande de Mme [E] [Z] formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement au regard de l’équité à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1500 euros.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Dit n’y a avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] [G] dirigées contre Mme [E] [Z],
Rejette la demande de Mme [E] [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] [G] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie GUILLARME
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