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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. VILLAS EXCLUSIVES |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRD6
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [B] C/ S.A.S. VILLAS EXCLUSIVES, Société QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [L] [B]
née le 27 Mars 1987 à SAINTE COLOMBE (69560), demeurant 401 Chemin des Albergines – 38270 MOISSIEU SUR DOLLON
représentée par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. VILLAS EXCLUSIVES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 797 707 106, dont le siège social est sis 1217 Allée des Muriers – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
non comparante
Société QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent à BRUXELLES (BELGIQUE), prise en sa succursale française établie Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Ordonnance rendue le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 12 mars 2019, Madame [L] [K] a confié à la société VILLAS EXCLUSIVES, assurée auprès de la société QBE EUROPE, la construction de sa maison d’habitation sise 401 Les Albergeries à Moissieu-sur-Dolon (38270), pour un prix de 112 206,52 euros.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 août 2020.
Courant 2024, Madame [L] [K] a constaté la présence d’humidité au sein de son logement.
Elle a alors déclaré le sinistre à l’assurance dommages-ouvrage, la société QBE EUROPE.
Une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet [G], a été organisée, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été dressé le 27 février 2025.
L’expert a établi le complément de son rapport d’expertise le 10 juillet 2025.
Par lettre du 16 juillet 2025, l’assurance dommages-ouvrage a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 17 050 euros TTC.
Par lettres officielles du 23 septembre 2025, Madame [L] [K], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, auprès de la société VILLAS EXCLUSIVES et la société QBE EUROPE, le versement de la somme de 13 972,86 euros au titre de la réparation des placoplâtres affectés par l’humidité, outre celle de 8 458,55 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a également réclamé la prise en charge du coût des réparations d’étanchéité des canalisations, ainsi que les frais de relogement durant les travaux de reprise.
C’est dans ce contexte que Madame [L] [K] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société VILLAS EXCLUSIVES et la société QBE EUROPE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, L242-1 du Code des assurances :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société VILLAS EXCLUSIVES et la société QBE EUROPE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Madame [L] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres affectant sa maison d’habitation. Elle relève que l’offre d’indemnisation formulée par l’assurance dommages-ouvrage est inférieure aux reprises des malfaçons et à leurs conséquences sur l’ouvrage. Aussi, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société QBE EUROPE demande au juge des référés de :
— lui donner acte, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société VILLAS EXCLUSIVES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [L] [K] produit notamment un rapport d’expertise extra-judiciaire du 27 février 2025 et un complément de rapport en date du 10 juillet 2025, qui relèvent l’existence de nombreuses malfaçons au sein de la maison d’habitation édifiée par la société VILLAS EXCLUSIVES.
Il résulte, en conséquence, des pièces du dossier un intérêt légitime pour la demanderesse à solliciter une expertise judiciaire.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, le coût de l’expertise sera avancé par Madame [L] [K], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société QBE EUROPE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [M]
L’agence des travaux
30, avenue du Général Leclerc
Espace Saint Germain,
Bât. “Le Saxo”
38200 VIENNE
Tél. portable : 0638619456
Courriel : s.pallaro@agence-des-travaux.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 401 Les Albergeries à Moissieu-sur-Dolon (38270), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Madame [L] [K] avant le 19 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [L] [K],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 février 2026,
La Greffière La Présidente
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