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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ W ] ET RAIMBERT es qualité de propriétaire de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 3 ] c/ S.A. LEFAURE ET RIGAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51991 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GB7
FMN° :3
Assignation du :
12 Mars 2025
N° Init : 23/56290
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. [W] ET RAIMBERT es qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS – #D0353
DEFENDERESSE
S.A. LEFAURE ET RIGAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé en date du 12 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [B] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. LEFAURE ET RIGAUD
notre ordonnance de référé du 18 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [B] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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