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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01301 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMJG
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 2 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. GO ARPAJON
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Serge REP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0058
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SCI GO ARPAJON a assigné en référé d’heure à heure monsieur [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonnée son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef ou propriétaires des caravanes et véhicules présents sur les lieux, ainsi que tous occupants ou propriétaires de véhicules qui auraient rejoint le campement qui constitue le regroupement de véhicules ci-dessus désignés et plus généralement de tous occupants sans droit ni titre se trouvant dans l’enceinte de la propriété immobilière sise [Adresse 6], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police, et de la force publique si besoin est,
— autorisée la SCI GO ARPAJON à faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens immobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchements, ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces biens seront au besoin transportés à la décharge publique, et ce avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— constatant que les occupants ont pénétré dans les lieux et s’y maintiennent par voie de fait, qu’il soit dit qu’au regard de la voie de fait, de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas, de même que le sursis à expulsion durant la trêve hivernale instauré par le 1er alinéa de l’article L. 412-6 dudit code,
— M. [U] [V] condamné à une astreinte personnelle de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut pour lui et les occupants de son chef d’avoir quitté les lieux susvisés dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— M. [U] [V] condamné solidairement au paiement à la SCI GO ARPAJON d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GO ARPAJON expose que :
— elle est propriétaire de locaux sis [Adresse 4], parcelle cadastrée [Cadastre 1], qui ont été investis par des gens du voyage le 13 septembre 2025 selon le procès-verbal établi le 23 septembre 2025 mettant en évidence l’occupation et connections sauvages de 81 caravanes et véhicules utilitaires et automobiles,
— Monsieur [W] [Y], représentant de la SCI GO ARPAJON, a déposé plainte pour intrusion et occupation illégale, précisant que le 13 septembre 2025 à 17h13, un groupe de gens du voyage a forcé l’entrée du site, notamment en déplaçant une benne d’une capacité de 33 m3 sur plusieurs centaines de mètres et ont investi les lieux avec environ 60 caravanes, tout en menaçant l’agent de sécurité présent sur place 24 heures sur 24,
— un premier constat d’huissier du 16 septembre 2025 fait état de nombreux branchements électriques sauvages,
— monsieur [U] [V] a été le seul à décliner son identité, précisant à l’huissier représenter l’intégralité des personnes présentes sur le site
— cette situation est excessivement préjudiciable d’autant plus que sa propriété est dégradée et envahie pour la troisième fois sur l’année 2025, ce qui est constitutif de frais notamment dus aux consommations au titre des branchements sauvages, outre les nuisances aux autres exploitants et bien environnants,
— cette occupation illicite porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCI GO ARPAJON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Régulièrement assigné, M. [U] [V] comparaissait par avocat lequel a sollicité, oralement, le bénéfice de la trêve hivernale et formulé une demande de délai jusqu’au mois de mars 2026. S’il n’a pas contesté la matérialité l’intrusion et les branchements allégués, il a soutenu que lesdits branchements obéissent à un mode de survie. Il a ajouté que s’il y a des dégradations, le conseil du demandeur pourra adresser son décompte, le défendeur s’engageant à les payer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux demandes développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au cas présent, la SCI GO ARPAJON est propriétaire de locaux, parcelle cadastrée [Cadastre 1], sis [Adresse 2] à Saint-Germain-lès-Arpajon (91370).
Il n’est pas discuté, et établi par deux procès-verbaux de constat dressés les 16 et 23 septembre 2025 que cette parcelle est occupée, sans droit ni titre par le défendeur et les occupants de son chef, qui vivent dans des caravanes et dont la SCI GO ARPAJON demande l’expulsion.
Les constats photographiques insérés dans lesdits procès-verbaux montrent que les tuyaux branchés en eau et électricité pour alimenter les caravanes sont raccordés sauvagement et de manière illicite et dangereuse, l’occupation s’effectuant dans des conditions d’insalubrité et de dangerosité en raison du caractère non adapté du site.
De plus, il ressort des éléments versés au débat que les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait, en déplaçant une benne d’une capacité de 33 mètres cubes, et en menaçant le gardien de sécurité présent en permanence sur les lieux ; que les branchements dits « sauvages » constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous ; que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation et qu’elle cause des nuisances aux riverains.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l’expulsion de M. [U] [V] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du caractère illicite de l’occupation et de l’introduction par voie de faits dans les lieux, outre la mauvaise foi du défendeur, et sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [U] [V] sera condamné aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale du défendeur, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée de ce chef est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que monsieur [U] [V], et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à Saint-Germain-Lès-Arpajon appartenant à la SCI GO ARPAJON ;
ORDONNE à monsieur [U] [V] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux, sans délai, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux du terrain cadastré [Cadastre 1], [Adresse 3] [Localité 8] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux de monsieur [U] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux entiers dépens ;
REJETE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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