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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 25 juil. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXVC
JUGEMENT D’ORIENTATON
du 25 Juillet 2025
Ordonne la vente forcée
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 20 juin 2025
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Créancier poursuivant
Représenté par Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant et Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET :
[H] [O] [G] [E], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9],
[S] [R], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Débiteurs saisis
Représentés par Maître Gerfaut PRUVOST, avocat au barreau de BERGERAC
TRESOR PUBLIC, domicile élu [Adresse 16] DU [Adresse 8]
Créancier inscrit, non représenté
Selon commandement signifié le 04 janvier 2024 et publié dans les deux mois, soit le 19 février 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] Volume 2024 S n° 10, le Crédit Foncier de France a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [S] [R] et M [H] [E] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 11] cadastré section AP n° [Cadastre 6] d’une contenance de 11 a et 62 ca.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 17 janvier 2024 par Maître [T], commissaire de justice.
Par acte en date du 25 mars 2024, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, le Crédit Foncier de France a régulièrement fait assigner Mme [S] [R] et M [H] [E] à l’audience d’orientation du 17 mai 2024 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 mars 2024, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit, le 27 mars 2024, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande expresse des parties et à l’audience de renvoi du 20 juin 2025, le dossier a été retenu.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de :
— REJETER les contestations émises par Madame [R] et Monsieur [E] s’agissant de la déchéance du terme
— REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [R] et Monsieur [E]
— PRENDRE ACTE de ce que le CREDIT FONCIER ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par Madame [R] et Monsieur [E] à condition que celle-ci se réalise dans les délais imposés par le code des procédures civiles d’exécution
— MENTIONNER la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 166.625,20€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 17 octobre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires.
— A défaut de vente amiable, ORDONNER la vente forcée de l’immeuble situé Commune de [Localité 12][Adresse 1] [Adresse 13]
— Conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [P] [T], [Adresse 5], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
— Taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, Mme [S] [R] et M [H] [E] ont sollicité de :
— À titre principal, il est demandé au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BERGERAC de bien vouloir ORDONNER l’arrêt de la saisie immobilière pratiquée sur le bien dont Monsieur [H] [E] et Madame [S] [R] sont propriétaires,
— A titre reconventionnel, il est demandé au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BERGERAC de bien vouloir CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à indemniser Monsieur [H] [E] et Madame [S] [R] à hauteur de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts objets du présent litige,
— À titre subsidiaire, il est demandé au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BERGERAC de bien vouloir AUTORISER la vente amiable de l’immeuble dont Madame [S] [R] et Monsieur [H] [E] sont propriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les conditions de la saisie immobilière
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière définies aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant a produit aux débats la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 10] (24) en date du 21 juin 2018, contenant deux prêts immobiliers du Crédit Foncier de France pour des montants respectifs de :
— 68 000 € remboursable en 300 mois au taux de 0% l’an.
— 102 000 € remboursable en 360 mois au taux de 2,35% l’an.
Les conditions générales des prêts, annexées au titre exécutoire, prévoient la possibilité pour le prêteur, en cas de retard dans le remboursement du prêt et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, de prononcer la déchéance du terme et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts et accessoires.
En l’espèce, il est produit par le créancier poursuivant un courrier prévoyant la déchéance du terme à défaut de paiement dans les trente jours de la somme de 4 407,16 euros, signifié par voie d’huissier le 9 février 2022 tant au débiteur qu’à la débitrice.
Les débiteurs font état de ce que le créancier aurait renoncé à la déchéance du terme en acceptant des paiements postérieurs et ce, jusqu’en juin 2023. Pour autant, la renonciation à la déchéance du terme doit résulter de la manifestation non équivoque du créancier de se priver des effets de la déchéance qu’il a prononcée. Cette renonciation ne se présume pas et doit être établie par des éléments objectifs et concordants. Il est constant que les règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme viennent en diminution de la créance sur laquelle ils s’imputent mais ne peuvent caractériser à eux seuls une renonciation tacite du créancier à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement acquise.
En l’espèce, les débiteurs n’apportent aucun élément autre que l’acceptation par le créancier poursuivant de règlements postérieurs. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le créancier aurait, en acceptant ces paiements, renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme et ce d’autant que le 21 juin 2023, il signifiait aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente faisant référence aux créances exigibles après déchéance du terme et non à des mensualités impayées, confortant à ce titre auprès des débiteurs son souhait de ne pas renoncer à son droit de se prévaloir de la déchéance du terme prononcée.
Le créancier poursuivant établit en conséquence qu’il détient une créance liquide et exigible à l’égard du débiteur saisi.
Le créancier poursuivant a justifié en outre de ce que la saisie porte sur un bien ou des droits immobiliers sur lesquels il bénéficie du privilège de prêteur de deniers ainsi que d’une hypothèque conventionnelle. Les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc bien respectées.
Sur la demande reconventionnelle
Les débiteurs entendent solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros au titre d’un manquement à son devoir de conseil du créancier poursuivant. Pour autant, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur cette demande relative à la conclusion des contrats de prêts et qui ne peut s’analyser en une contestation de la mesure d’exécution forcée diligentée par le créancier poursuivant au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui définit le domaine de compétence du juge de l’exécution. La demande reconventionnelle sera donc déclarée irrecevable.
Sur le montant de la créance
Sur le fondement du titre exécutoire susvisé, aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 166 625,20 € arrêtée au 17 octobre 2023 en principal, intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, montant qui n’est pas contesté et qu’il y a lieu de retenir.
La créance sera donc retenue pour un montant de 166 625,20 € arrêtée au 17 octobre 2023.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Aux termes des dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution: “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.”
En l’espèce, les débiteurs sollicitent une vente amiable à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas. Pour autant, ils ne font état d’aucune diligence en vue de trouver acquéreur et ne font aucune proposition de prix minimum de vente à fixer par le juge de l’exécution à ce titre, ce qui démontre le peu de sérieux de la démarche.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de vente amiable du bien immobilier saisi.
Sur la vente forcée
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [P] [T] commissaire de Justice, pour procéder à la visite des lieux dans le mois précédant la vente lesquels pourront se faire assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité de droit commun et complémentaire
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité pratiquées par le créancier poursuivant seront celles de droit commun.
En application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur les frais de poursuite
Les dépens excédant les frais taxés seront provisoirement laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil formée par les débiteurs,
Constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Mentionne la somme de 166 625,20 € arrêtée au 17 octobre 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, au titre de la créance du Crédit Foncier de France,
Déboute les débiteurs de leur demande relative à la déchéance du terme et de leur demande en autorisation de vente amiable,
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 janvier 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 19 février 2024 Volume 2024 S n° 10,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 21 novembre 2025 à 14 heures sur une mise à prix conforme aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente,
Désigne Maître [P] [T] commissaire de Justice, aux fins d’assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Laisse provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Ainsi fait et jugé le 25 juillet 2025
La Greffière La juge de l’exécution
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