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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 7e ch. saisie immobiliere, 4 juil. 2025, n° 22/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 JUILLET 2025
N° RG 22/00026
N° Portalis DB2O-W-B7G-CRVP N° MINUTE : 25/39
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ayant pour nom commercial “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° D 302 958 491
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
Monsieur [V] [N] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de […] […], greffier,
Débats : en audience publique le : 06 juin 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le : 04/07/25 à Me CAPDEVILLE
Notification aux avocats par voie du palais le : 04/07/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 17 octobre 2022 aux fins de voir :
statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-5 alinéa 2, articles R. 322-15 et R. 322-18 dudit Code des procédures civiles d’exécution,conformément à l’article R. 322-26 dudit Code, fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ALP JURIS, Huissiers de justices à [Localité 8], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, condamner Monsieur [V] [O] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, si la vente amiable devait être autorisée, taxer les frais de poursuite exposés à ce jour.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a exposé avoir consenti à Monsieur [V] [O] par acte notarié du 18 décembre 2015 reçu par Maître [B] [W], Notaire et revêtu de la formule exécutoire :
un prêt immobilier intitulé PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000845830 d’un montant de 61 717 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 2,65%, remboursable en 300 échéances, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé publié et enregistré le 14 janvier 2016 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], 1er bureau, sous la référence 2016 V n°180, repris pour ordre le 13 septembre 2016 sous la référence 2016 D n°17893, un prêt immobilier PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000845831 d’un montant de 15 400 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 1,5%, remboursable en 300 échéances, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé publié et enregistré le 14 janvier 2016 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], 1er bureau, sous la référence 2016 V n°181, repris pour ordre le 13 septembre 2016 sous la référence 2016 D n°17894.
Se prévalant de l’absence de paiement s’agissant des échéances, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par courrier du 8 octobre 2021, prononcé la déchéance des termes des deux prêts.
Le 13 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait signifier à Monsieur [V] [O] un commandement de payer valant saisie pour le paiement de sa créance, arrêtée à 73 256,03 euros au 25 octobre 2021, portant sur les biens suivants : sur le lot 42 (un appartement et les 385/10.000e), le lot 40 (une cave et les 5/10.000e) et la moitié indivise du lot 43 (une entrée commune) dépendant de la résidence [Adresse 10] à [Localité 11], laquelle est cadastrée section A[Cadastre 6] lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 11] et section A[Cadastre 2] lieudit [Localité 12] sur la commune de [Localité 13].
Monsieur [V] [O] s’étant montré défaillant dans son obligation de paiement, le commandement précité a été publié le 30 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous la référence 2022 S n°34.
Le 28 juillet 2022, le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation,dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir par conclusions de reprise d’instance à l’issue de la période de suspension des procédures d’exécution conformément à l’article L. 722-3 du Code de la consommation, réservé les dépens.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 avril 2025 et signifiées à Monsieur [V] [O] le 21 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande au juge de l’exécution de :
constater que le délai de deux ans accordé à Monsieur [V] [O] par les dispositions de l’article L. 722-3 du Code de la consommation a expiré le 16 août 2024, ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L. 311-2, L. 311-4 du Code de procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code de procédures civiles d’exécution,constater que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de Monsieur [V] [O] s’élève à la somme de 73 256,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 25 octobre 2021, outre intérêts postérieurs, ordonner la vente forcée des biens saisis, fixer les modalités de visites des biens saisis et autorisé la SELARL ALP JURIS, commissaires de justice associés à [Localité 8], ou de tel autre huissier qu’il vous plaira de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans l’immeuble désigné afin de faire visiter le bien mis en vente,condamner Monsieur [V] [O] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie maintient ses demandes, sollicitant la vente forcée. Monsieur [V] [O], débiteur saisi, ne comparaît pas et n’est pas représenté, étant précisé qu’il a été cité à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la reprise de l’instance
L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 du Code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été suspendue le 16 août 2022 par la recevabilité de la demande de Monsieur [V] [O] d’admission à la procédure de surendettement et ce jusqu’au 16 août 2024 en l’absence d’autres éléments concernant la procédure de surendettement.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 avril 2025 et signifiées à Monsieur [V] [O] le 21 mai 2025, soit postérieurement au 16 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sollicite la reprise de l’instance.
En conséquence, il y a lieu de constater la reprise de la procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
En application de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies.
Aux termes de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie fait état d’une créance de 73 256,03 euros au 25 octobre 2021 reprenant le décompte du commandement de payer valant saisie délivré le 13 avril 2022 qui décompose la créance de la manière suivante :
Prêt n°00000845830 Echéances impayées du 10/10/2020 au 25/10/2021 :Capital : 2 199,44 euros, Intérêts contractuels au taux de 2,65% : 1 510,24 euros, Intérêts de retard au 25/10/2021 (2,65% + 3%) : 102,72 euros,Indemnité forfaitaire : 153,96 euros,Montant à échoir au 25/10/2021 : Capital : 51 417,23 euros, Intérêts contractuels au taux de 2,65% du 10/09/2021 au 25/10/2021 : 54,94 euros,Indemnité forfaitaire : 3 599,21 euros,Prêt n°00000845831Echéances impayées du 10/10/2020 au 25/10/2021 :Capital : 602,67 euros,Intérêts contractuels au taux de 1,5% : 207,62 euros, Montant à échoir au 25/10/2021 : Capital : 12 451,30 euros, Intérêts contractuels au taux de 1,50% du 10/09/2021 au 25/10/2021 : 7,53 euros,Indemnité forfaitaire : 871,59 euros,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit :
en pièce n°1 l’acte notarié du 18 décembre 2015 reçu par Maître [B] [W], Notaire, aux termes duquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a accordé à Monsieur [V] [O] le prêt intitulé PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000845830 et le prêt immobilier PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000845831. Sont annexées à cet acte qui est revêtu de la formule exécutoire, les conditions générales des prêts stipulant la faculté de prononcer la déchéance du terme, une indemnité de recouvrement de 7% des sommes exigibles et le taux des intérêts de retard. en pièces n°2 et 3 les tableaux d’amortissement des deux prêts avec l’historique du paiement des échéances par Monsieur [V] [O].en pièce n°6 le courrier du 8 octobre 2021 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie adressé à Monsieur [V] [O] prononçant la déchéance des termes des prêts. en pièces n°10 et 11 les décomptes des sommes dues au titre des deux prêts.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations de Monsieur [V] [O] que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s’élève à la somme de 73 256,03 euros arrêtée au 25 octobre 2021, outre intérêts postérieurs.
C. Sur la demande de renvoi en vente forcée
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis en l’absence de volonté exprimée à ce titre par le défendeur, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
D. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évalué qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la reprise de la procédure de saisie immobilière,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de Monsieur [V] [O] s’élève à la somme de 73 256,03 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 25 octobre 2021,
ORDONNE qu’à la poursuite et diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 3 octobre 2025 à 14 heures,
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par […] […], juge de l’exécution, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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