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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02330 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5O
N° MINUTE :
Requête du :
25 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me EDITH GENEVOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseure
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02330 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5O
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret de proximité.
Le 15 septembre 2021, M. [F] [R], employé en qualité de chauffeur livreur par la société [14], a déclaré avoir été victime d’un accident sur le lieu de son travail habituel le 12 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 15 septembre 2021 et exempte de réserves, indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : “en livraison, en prenant un sac de livraison il s’est bloqué le dos et les cervicales.
Nature de l’accident : Déplacement d’objet manutention.
Siège des lésions : Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales (droites et gauches) / Rachis et vertèbres cervicales ».
La [7] (ci-après la [9]) a adressé un courrier en date du 1er octobre 2021, notifiant à la société [14] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M.[R] a, consécutivement à son accident du travail en date du 12 septembre 2021, bénéficié d’arrêts de travail durant 152 jours.
Contestant la durée et l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié des suites de l’accident du 12 septembre 2021, la société [14] a saisi le 4 avril 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), de la région PACA Corse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 août 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la [8], la société [14] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Débouté la société [14] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire ;
Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire médicale sur pièces et désigné à cette fin le Dr [B].
Le Dr [B] a remis son rapport le 4 décembre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2025, et aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [14], représentée, a sollicité que soient entérinées les conclusions d’expertise du Dr [B] ;
De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [R] sont justifiés uniquement sur la période du 12 septembre au 26 novembre 2021 ;
De juger que la date de consolidation des lésions de M. [R] en relation de causalité avec l’accident du travail, était acquise au 26 novembre 2021 ;
De juger par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières au-delà du 26 novembre 2021 sont inopposables à la société [14] ;
De juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [9].
La [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience en raison de son éloignement géographiques.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [9] a sollicité :
De déclarer opposables à la société [14] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensembles arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident de M. [R] du 12 septembre 2021 ;
De débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins médicaux à compter du 27 novembre 2021
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [14] soutient que M. [R] a bénéficié de 152 jours d’arrêt et de prise en charge de ses soins, alors que l’ensemble des arrêts prescrits ne sont pas en lien exclusif avec l’accident déclaré.
Elle soutient à cet égard qu’il convient de retenir l’existence d’un état antérieur sans rapport avec l’accident du 12 septembre 2021; que dès lors, les arrêts de travail postérieurs au 27 novembre 2021, sont exclusivement en rapport avec un état antérieur.
La [9] relève que la présomption d’imputabilité au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, en l’espèce fixée au 11 février 2022 par le médecin conseil. Elle soutient que l’employeur n’établit pas que tout ou partie des lésions sont imputables à une cause étrangère à l’accident.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail , dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (cf Cas., civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
En l’espèce, l’accident de M. [R], qui a eu pour origine le port de charges lourdes, a donné lieu à des dorsalgies et cervicalgies justifiant un arrêt de travail de 11 jours, selon le certificat médical initial. Pour autant, M. [R] a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail, sur une période de 152 jours.
M. [R] a relevé de lui-même qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail en octobre 2020. Le médecin expert souligne que le fait que son état ait été consolidé, selon le médecin conseil à la suite de cet arrêt, sans séquelle indemnisable au bout de cinq mois, confirme cet état antérieur.
Ces éléments sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’employeur, de l’ensemble des arrêts et soins du salarié.
En outre, aucun élément complémentaire, relatif à des examens, des consultations spécialisées, des traitements spécifiques, n’a été associé aux certificats médicaux de prolongation, à l’exception des scanners lombaire et cervical du 17 décembre 2021, qui ne constatent la présence d’aucune lésion d’origine post-traumatique.
Le médecin expert précise que le médecin conseil dans son rapport du 1er juillet 2022, a également constaté que l’effort de manutention à l’origine de l’accident ne peut entraîner d’atteinte grave et persistante du rachis notamment cervical et que les examens d’imagerie du 17 décembre 2021, n’ont pas révélé de lésion d’origine traumatique.
Il en est déduit que ce type de lésions sans séquelle traumatique, en tenant compte d’un état antérieur justifie un arrêt de travail d’une durée maximale de six semaines.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de retenir une date de consolidation de l’accident du travail de M. [R] au 26 novembre 2021, telle que proposée par le médecin expert, l’état de M. [R] étant revenu au statu quo ante ou ayant pu évoluer pour son propre compte à partir du 27 novembre 2021.
Dès lors, les arrêts et soins postérieurs au 26 novembre 2021, doivent être regardés comme n’étant pas imputables à l’accident du travail du 12 septembre 2021 et étant inopposables à l’employeur.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article L412-11 du code de la sécurité sociale, es frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, ils seront pris en charge par la [7].
La [10], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
FIXE la date de consolidation des lésions consécutives à l’issue de l’accident du travail du 12 septembre 2021, dont M. [F] [R] a été victime, au 26 novembre 2021 ;
DECLARE inopposables à la société [14], l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins au titre de la législation professionnelle, consécutifs à l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 12 septembre 2021, à compter du 27 novembre 2021 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens et
DIT qu’elle supportera la charge définitive des frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02330 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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