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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CSF ( salariée : [ P ] [ N ] ) c, Société CSF c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00063 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ2Z
Affaire : Société CSF (salariée : [P] [N]) c/ CPAM DU GARD
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU GARD
14 rue du Cirque Romain
30900 NIMES CEDEX
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DU GARD
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 Février 2023, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [D] [C], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU GARD sur la fixation à 15% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [N] [P] a déclaré être atteinte le 22 septembre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 22 mai 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [X], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [N] [P] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 22 mai 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5%.
Quant à la CPAM DU GARD, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [N] [P], employée de la Société CSF en qualité de vendeuse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 22 septembre 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 22 mai 2022 et lui a laissé comme séquelles des troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 23 mai 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – MP : syndrôme canal carpien le 22/09/2020
— opéré le 29/04/2021
— mais maladie de Dupuytren qui augmente les signes fonctionnels de la MP
— Antécédent : index à ressaut ou Dupuytren opéré mais sans rapport avec la MP
— consolidation de la MP le 22/05/2022
— taux attribué par la CPAM et la CMRA (le 23/11/2022) : 15%. Cela correspond a un retentissement modéré : 5 à 15%
Avis Dr [X] :
Syndrôme canal carpien opéré. Maladie de Dupuytren hors sujet.
Suites douloureuses avec troubles de la mobilité de l’index
Tableau 8.2 : retentissement modéré : taux retenu : 15% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU GARD du 1er juillet 2022, ayant fixé à 15% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [N] [P] le 22 septembre 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la Société CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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