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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. [W] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00968 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32UP
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [F] épouse [B] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [E] [B] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [W] [O] représenté par Maître [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00968 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32UP
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 17 avril 2007, Madame [V] [F] épouse [B] [I] et Monsieur [E] [B] [I] ont commandé auprès de la société EVASOL la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE, a consenti à Madame [V] [F] épouse [B] [I] et Monsieur [E] [B] [I] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 19 500 euros remboursable en 125 mensualités de 234,80 euros avec assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,75% (TAEG de 5,90%) à l’issue d’une période de report de 6 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société venderesse. La SELARL [W] [O] représentée par Me [P] [O] a été désignée es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [V] [F] épouse [B] [I] et Monsieur [E] [B] [I] ont assigné la société DOMOFINANCE et la SELARL [W] [O], représentée par Me [W] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 27 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 7 491,98 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE et la société EVASOL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal avait sollicité la production d’un Kbis et la désignation d’un mandataire ad hoc. Un calendrier de procédure avait été fixé.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [V] [F] épouse [B] [I] et Monsieur [E] [B] [I], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils précisent que le bon de commande est daté de 2007.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société EVASOL et Monsieur et Madame [B] [I] ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [B] [I] et la société DOMOFINANCE ;
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les consorts [B] [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 27 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 7 491,98 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [B] [I] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] [I] l’intégralité des sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société DOMFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
La société DOMOFINANCE également représentée par son conseil, a transmis des conclusions en défense reçues au Tribunal de Paris le 30 avril 2025. Elle oppose, à l’audience, la prescription des demandes des époux [B] [I].
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le coule emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [B] [I], à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur et Madame [B] [I] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société EVASOL, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenu du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] [I], au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] [I] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL ;
La société EVASOL prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL [W] [O], représentée par Me [W] [O], [Adresse 3], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 17 avril 2007, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, en matière de prescription, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de réforme de la prescription.
Toutefois, l’alinéa second de l’article 2222 du code civil dispose qu’ « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
De sorte, qu’en l’espèce, d’une part, le délai passant de 30 ans à 5 ans et d’autre part, la prescription n’étant pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai quinquennal de prescription courrait donc à compter du 18 juin 2008.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’action en nullité du contrat de vente de Monsieur et Madame [B] [I]
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente formée par les époux [B] [I], la société DOMOFINANCE oppose la prescription quinquennale.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur et Madame [B] [I] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol qu’ils ont subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 23 septembre 2020, et qu’ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Les requérants invoquent, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux [B] [I] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 18 juin 2013, soit cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de réforme de la prescription, étant constaté que le contrat de vente est daté du 17 avril 2007 et que la prescription ancienne n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »,
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] [I] étaient en mesure à la lecture de leur contrat de vente de vérifier que des mentions obligatoires n’y figuraient pas de sorte que le point de départ de la prescription n’a pu courir à compter de la consultation récente d’un avocat.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 18 juin 2008 et a expiré le 18 juin 2013 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 décembre 2023 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur et Madame [B] [I] estiment par ailleurs que la société venderesse a commis un dol tiré de la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation et du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation. Ils considèrent que la société EVASOL se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription quinquennale de cette demande.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’un dol était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 17 avril 2007, d’autant que les demandeurs reconnaissent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective, ce qui est relevé par l’établissement de crédit.
Sur ce point, Monsieur et Madame [B] [I] produisent plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne étant du 17 décembre 2008 couvrant la période allant du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2008, émise pour une production de 2 416 kWh pour un montant de 1 352,09 euros. Ils ajoutent, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du prêt.
Il convient de relever qu’ils ont donc été en mesure de faire ce constat dès le 17 décembre 2008 à la réception de la facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 17 décembre 2013 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 11 décembre 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
II) Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [E] [B] [I] et Madame [V] [F] épouse [B] [I] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome indépendamment de la demande de nullité du contrat.
III- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [E] [B] [I] et Madame [V] [F] épouse [B] [I] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société DOMOFINANCE oppose à cette demande, à l’audience et dans ses conclusions, la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [E] [B] [I] et Madame [V] [F] épouse [B] [I] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 17 avril 2007, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter du 18 juin 2008, de sorte qu’il expirait le 18 juin 2013.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
IV- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
Madame [V] [F] épouse [B] [I] et Monsieur [E] [B] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Madame [V] [F] épouse [B] [I] et Monsieur [E] [B] [I] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur et Madame [B] [I] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur et Madame [B] [I] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [B] [I] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [B] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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