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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVAM
MINUTE N° :
Association ONLE – FAC HABITAT
c/,
[S], [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Association ONLE – FAC HABITAT
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [U], [T] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Association ONLE – FAC HABITAT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante représenté par M,.[C], [H] avec pouvoir
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame, [S], [N],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2021, l’association ONLE-FAC Habitat a donné en sous-location à Madame, [S], [N] un appartement n° 211 situé à, [Localité 5], [Adresse 5] pour un loyer initial mensuel de 192,89 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 205,76 euros au titre des provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’association ONLE-FAC Habitat a fait délivrer assignation à Madame, [S], [N] par exploit du 24 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater la résiliation du contrat de location par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame, [S], [N] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame, [S], [N] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la date de résiliation du contrat de location jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame, [S], [N] à lui payer la somme de 3 260 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation,
— condamner Madame, [S], [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame, [S], [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
L’association ONLE-FAC Habitat indique que le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 767,80 euros arrêtée au terme de novembre 2025 inclus. Elle fait valoir que le loyer n’est plus payé depuis le mois d’août 2024 et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Régulièrement citée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame, [S], [N] n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame, [S], [N], il convient de statuer sur les demandes de L’association ONLE-FAC Habitat après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 27 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 2 285,60 euros, qu’il était de 3 260 euros au terme de mai 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence de la défenderesse à l’audience,
— du commandement de payer, délivré le 27 février 2025, visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de sous-location et par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites, et dont il ressort que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris au jour de l’audience,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture revenu signé le 29 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame, [S], [N] étant redevable à l’égard de l’association ONLE-FAC Habitat de la somme de 3 260 euros au titre des loyers impayés au terme de mai 2025 inclus, déduction faite de la somme de 164,89 euros au titre des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 28 avril 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame, [S], [N] à verser à l’association ONLE-FAC Habitat, la somme de 3 260 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont elle est-sont devenue occupante sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, délivré le 27 février 2025 pour la somme de 2 285,60 euros et du 24 juillet 2025 pour le surplus selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Madame, [S], [N] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame, [S], [N] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 27 février 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame, [S], [N] à payer à l’association ONLE-FAC Habitat la somme de 3 260 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 2 285,60 euros et du 24 juillet 2025 pour le surplus,
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 23 février 2021 au 28 avril 2025,
Autorise l’association ONLE-FAC Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame, [S], [N] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement n° 211 situé à, [Localité 6], [Adresse 6]), [Adresse 5],
Condamne Madame, [S], [N] à verser à l’association ONLE-FAC Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié à compter du 28 avril 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux,
Dispense Madame, [S], [N] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [S], [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 27 février 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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