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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT33
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. FRANCE VOYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [L] a acheté 3 billets de bateau à destination de l’Algérie auprès de la SARL France Voyage, pour la somme de 845,00 €.
En raison du contexte sanitaire, le voyage n’a pas eu lieu et la SARL France Voyage lui a remboursé sous forme d’avoir la somme correspondant aux billets.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 21 février 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 22 juillet 2024, Monsieur [G] [B] a fait assigner la SARL France Voyage devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une caducité.
Un relevé de caducité a été prononcé, suite à la demande de Monsieur [G] [B], reçue le 23 décembre 2024.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [B], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Déclarer Monsieur [G] [B] recevebale et bien fondé ;
— Condamner la SARL France Voyage à lui payer les sommes de :
— 845,00 € en remboursement des billets de bateau ;
— 4 100,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article L. 211-14 du Code de tourisme et de l’ordonnance du 25 mars 2020, il explique que le contrat a été résolu pour des raisons exceptionnelles. Il précise qu’il souhaite un remboursement en argent, et non en avoir, mais que, malgré les délais annoncés, il n’a jamais été remboursé.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il soutient que la SARL France Voyage a commis une faute lui occasionnant un préjudice moral. Il explique avoir été contraint d’entreprendre des démarches et que la SARL France Voyage lui a laissé espérer un remboursement, avant de le refuser. Il ajoute que cette résistance a provoqué chez lui stress, angoisse et déprime.
La SARL France Voyage, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement en argent
L’article L. 211-14 du Code de tourisme dispose que II. Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. (…) III. 2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
L’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus pour les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant.
II. Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du Code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article. (…)
III. Le montant de l’avoir prévu est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de valid
ité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article. (…)
VII. A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article (dix-huit mois), les (prestataires) procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du Code du tourisme et de la première phrase du III du même article (…) mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
En l’espèce, en raison du contexte sanitaire, le voyage n’a pu avoir lieu. Il ressort des échanges entre la SARL France Voyage et la compagnie espagnole Trasmediterranea que Monsieur [G] [B] doit attendre la date d’expiration, le 31 décembre 2021, pour le remboursement, s’ils n’ont pas pu voyager.
Monsieur [G] [B] ne prouve pas avoir sollicité, à cette date, le remboursement de son voyage en argent et aucune mise en demeure n’a été envoyée avant l’assignation. Néanmoins, l’obligation de la SARL France Voyage n’est pas contestable, le délai de 18 mois étant écoulé au jour du jugement.
En conséquence, la SARL France Voyage est condamné à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 845,00 €, correspondant au remboursement de son voyage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de mise en demeure, Monsieur [G] [B] n’établit pas que la SARL France Voyage ait fait preuve d’une résistance abusive.
En outre, le seul certificat médical produit ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur [G] [B] et l’absence de remboursement en argent.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL France Voyage succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL France Voyage, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL France Voyage à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 845,00 €, correspondant au remboursement de son voyage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [B] ;
CONDAMNE la SARL France Voyage à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL France Voyage aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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